Article 12 du Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 9

La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Médecin de l'éducation nationale hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecin de l'éducation nationale de 1re classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecin de l'éducation nationale de 2e classe

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 2000, n° 9901058Annulation

[…] Au vu du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 – 4° du décret 91-1195 du 27 novembre 1991 : “Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1 er échelon de la 2 e classe du corps. Toutefois peuvent être pris en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

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