Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 39
Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.
[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 11 du décret susvisé du 5 décembre 1951 que les maîtres auxiliaires nommés dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale y sont reclassés avec l'ancienneté acquise dans la catégorie dont ils relevaient lors de cette nomination mais ne peuvent prétendre à voir, en outre, prise en compte l'ancienneté acquise dans les catégories où ils étaient antérieurement classés ; que par suite lors du reclassement de M. […]