Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 40
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier :
1° Soit de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Soit de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Cette possibilité est prévue, respectivement, à l'article 28 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, à l'article 18-1 du décret n° 72-580 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, à l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, à l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et à l'article 20 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au
Lire la suite…[…] - le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Aux termes de l'article 33 de ce décret dans sa version alors en vigueur : « Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
En effet, aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le détachement, […] s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie. […] À cet égard, l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel prévoit que le détachement dans ce corps n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A. […]
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