Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2301563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2023 et le 5 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble lui a versé une indemnité d’un montant inférieur à 1250 euros au titre de la mission de tutorat qu’il a assuré pendant l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui payer la somme de 472 euros majorée des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été le tuteur d’une enseignante et qu’il a droit au versement de l’indemnité de 1250 euros prévue par le décret du 8 septembre 2014 qui ne fait pas de distinction quant à l’origine des personnels tutorés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. A… B… n’a pas exercé pas les fonctions de tuteur d’une enseignante stagiaire et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité de fonctions instituée par le décret du 8 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation nationale ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré, aux personnels d’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale ;
- l’arrêté du 8 septembre 2014 fixant le taux de l’indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d’éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est enseignant en sciences médico-sociales affecté au lycée polyvalent Germain Sommeiller à Annecy. En septembre 2021, l’inspectrice de l’éducation nationale lui a demandé d’assurer l’accompagnement d’une enseignante qui rencontrait des difficultés dans l’exercice de ses missions. Ce dispositif d’accompagnement a fait l’objet d’un « cahier des charges » signé le 29 novembre 2021 par l’inspectrice et les deux enseignants concernés, définissant les modalités de cette aide pédagogique. Par lettre du 12 septembre 2022, M. B… a saisi la rectrice d’une demande tendant au versement de l’indemnité afférente à sa mission de tutorat. L’administration lui a alors versé sur le bulletin de paye de novembre 2022 deux indemnités de montants respectifs de 189 euros et 589 euros, qu’il estime inférieurs à celui auquel il avait droit en application de l’article 1 du décret du 8 septembre 2014. Par sa requête, compte tenu de la nature des moyens présentés à l’appui de ses conclusions, M. B… doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision de l’administration en ce qu’elle porte sur un montant inférieur à 1250 euros et, d’autre part, qu’il soit fait injonction à l’administration de lui verser cette somme assortie des intérêts de retard soustraction faite de la somme qu’il a déjà reçue.
Aux termes de l’article 1 du décret du 8 septembre 2014 : « Une indemnité est allouée aux personnels enseignants du second degré, aux personnels d’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale chargés par le recteur de l’académie du tutorat des personnels enseignants du second degré, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale stagiaires ». L’article 1 de l’arrêté du 8 septembre 2014 dispose que « Le taux de l’indemnité prévue à l’article 1er du décret du 8 septembre 2014 susvisé est fixé à 1 250 euros ».
Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (…) ».
Aux termes de l’article 33 de ce décret dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation (…) Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10 du présent décret. Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d’une période de deux ans se voient proposer l’intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L’intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l’intéressé et après accord de l’administration (…) ».
Il est constant que M. B… a assuré, au titre de l’année scolaire 2021-2022, l’accompagnement d’une enseignante, sur la base d’un cahier des charges élaboré pour répondre à ses besoins spécifiques. Cette enseignante était alors placée en position de détachement de la fonction publique hospitalière depuis la rentrée scolaire 2020 et ne relevait, dès lors, ni du tutorat organisé dans le cadre du stage de formation initiale suivi par les lauréats d’un des concours de recrutement de professeurs prévu par les dispositions précitées de l’article 10 précité ni même du suivi de ce stage qui peut être imposé aux fonctionnaires en détachement en vertu des dispositions de l’article 33 de ce décret. Il s’ensuit que, lorsqu’elle a bénéficié de l’aide pédagogique apportée par M. B…, l’enseignante concernée n’avait pas la qualité de stagiaire requise par les dispositions précitées de l’article 1 du décret du 8 septembre 2014.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article 1 du décret du 8 septembre 2014 et que, par conséquent, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Décret n°2014-1017 du 8 septembre 2014
- Code de justice administrative
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