Entrée en vigueur le 17 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 36
Le professeur de lycée professionnel peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au professeur de lycée professionnel l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
[…] le compte-rendu de rendez-vous de carrière du 21 septembre 2021 en tant que le recteur de l'académie de Reims lui a attribué l'appréciation finale « très satisfaisant », et la décision du 7 mars 2022 rejetant son recours gracieux ; […] Aux termes de l'article 20-7 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « () La commission administrative paritaire compétente peut, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 20-3 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 précité : « Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. […]
[…] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] aux termes de l'article 20-2 du décret susvisé du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " I. -Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, […] aux termes de l'article 20-7 du même décret : « Le professeur de lycée professionnel peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. / L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. […]
[…] enregistré le 7 décembre 2022, […] aux termes du I de l'article 20-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, […] / 3° Les professeurs de lycée professionnel exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie. « Aux termes de l'article 20-7 du même décret : » Le professeur de lycée professionnel peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. […]