Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2
Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.
Elles prennent place dans une sous-section consacrée aux mutations au sein de la fonction publique de l'Etat et sont pour l'essentiel issues de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Le I de cet article, disposant que « l'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires [de l'Etat] en tenant compte des besoins du service », constitue désormais l'article L. 512-18. […] L'article L. 512-20 est pour sa part repris du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, […] X…, n° 83880 ; 5 SSJS, 27 juillet 2005, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ C…, n° 274933 ; […]
Lire la suite…En application du 1° de l'article 27-1 du décret du 6 novembre 1992, l'intéressé pouvait se prévaloir de 350,2 points au titre de l'autorité parentale conjointe concernant ses deux enfants et bénéficiait ainsi d'un nombre total de 364,3 points, se composant de cette bonification familiale augmentée de 14 points au titre de son ancienneté de service et de 0,1 point au titre de la bonification pour avoir présenté un vœu dans l'académie dans laquelle il a effectué son stage.
Lire la suite…[…] — le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est seul compétent pour représenter l'État dans cette instance en vertu de l'article 27 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] 11. L'article 27-1 du décret du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; / 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; […]
[…] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Aux termes de l'article 27 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation. » Aux termes de l'article 27-1 du même décret, […] en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; […]
[…] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] 2.Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, visée ci-dessus : " I. […] Aux termes de l'article 27-1 de ce dernier décret : » Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, […] des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; […]
En application du 1° de l'article 27-1 du décret du 6 novembre 1992, l'intéressé pouvait se prévaloir de 350,2 points au titre de l'autorité parentale conjointe concernant ses deux enfants et bénéficiait ainsi d'un nombre total de 364,3 points, se composant de cette bonification familiale augmentée de 14 points au titre de son ancienneté de service et de 0,1 point au titre de la bonification pour avoir présenté un vœu dans l'académie dans laquelle il a effectué son stage.
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