Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 avr. 2025, n° 2202403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 15 avril 2024 et 21 mai 2024, M. B D, représenté par Me Delavenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de mutation, ensemble la décision du 18 mai 2022 rejetant son recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas procédé aux consultations prévues par les lignes directrices de gestion ministérielles, à tout le moins de celle du chef de l’établissement d’accueil ;
— elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas le prénom, le nom et la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comprend pas de visas ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et de l’article 39-1 du décret du 4 juillet 1972 dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des critères posés par cet article notamment sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 29 avril 2024, la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et en ce que M. D ne produit pas de copie de la décision attaquée ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
— les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Saint Riquier représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion du mouvement national spécifique des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques au titre de l’année 2022, M. D, professeur certifié de technologie, qui était affecté au sein du lycée professionnel , a sollicité douze vœux de mutation. Par une décision révélée par un message électronique accessible sur la plateforme « I-Prof » le 9 mars 2022, M. D a été informé du rejet de sa demande de mutation. Par un courrier du 18 mars 2022, il a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision en sollicitant le réexamen de sa candidature dans le cadre d’une extension de ses vœux. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 mai suivant. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision rejetant sa mutation, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Pour l’application du présent titre, on entend par : () 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l’autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ; () « . Et aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision du 9 mars 2022 refusant son affectation parmi les douze vœux demandés sur des postes de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) au titre du mouvement de 2022, M. D a sollicité, par un courrier du 18 mars 2022 adressé à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, « une révision de son maintien au sein de l’académie d’Amiens dans le cadre d’une extension de ses vœux au sein des académies de Versailles et Créteil sur un poste spécifique de DDFPT » ainsi qu’un réexamen de son dossier. Dans ces conditions, ce recours doit être regardé comme un recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 9 mars 2022 qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a recommencé à courir qu’à compter du rejet de ce recours hiérarchique par une décision du 18 mai 2022. Par suite, la requête introduite le 19 juillet 2022 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la ministre en défense doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a produit une copie de la décision du 9 mars 2022 dont il demande l’annulation par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 avril 2024, avant la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de cette décision doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 413-4 du code général de la fonction publique : « Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l’article L. 412-1. /Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d’évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d’accompagnement des transitions professionnelles ». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4 () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 39 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. () ». Et aux termes du point 3.4.2 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du 25 octobre 2021, publiées au bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021 : « Les candidatures sont étudiées par l’Inspection générale qui soumet des propositions à la direction générale des ressources humaines. Pour sélectionner les personnels, l’Inspection générale s’appuie, entre autres, sur le dossier établi par le candidat (via I-Prof), sur les avis du chef d’établissement actuel du candidat, du chef d’établissement d’accueil, de l’IA-IPR (ou IEN-ET/EG) et du recteur de l’académie actuelle du candidat / Les chefs des établissements d’accueil sont associés à cette sélection. L’avis du chef d’établissement d’accueil fait partie des critères de sélection qui seront pris en compte dans l’évaluation de la candidature par l’inspection générale. Les chefs des établissements d’accueil communiquent ensuite à l’inspection générale, via l’outil dédié, leur appréciation des candidatures reçues () ». Ainsi qu’en dispose le point 3.4.3 de ces mêmes lignes directrices, une telle procédure s’applique aux postes de directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques.
8. L’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.
9. Il est constant que M. D, professeur certifié de technologie, exerçait à la date de la décision attaquée les fonctions de DDFPT au lycée professionnel Arthur Rimbaud de Ribécourt-Dreslincourt et que c’est en cette qualité qu’il a participé au mouvement spécifique national ouvert aux « titulaires de la fonction, souhaitant un changement d’affectation et aux personnels habilités à exercer cette fonction », encadré par les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 précitée en application des dispositions de l’article L. 512-21 du code général de la fonction publique. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que la ministre aurait procédé aux consultations prévues par les dispositions précitées du point 3.4.2 de ces lignes directrices, à tout le moins celui du chef de l’établissement d’accueil dont l’avis fait partie des critères de sélection pris en compte dans l’évaluation des candidatures, ce alors qu’il lui revenait de se conformer à ces règles de procédure à caractère réglementaire qu’elle a elle-même édictées. Par suite, un tel vice ayant privé M. D de la garantie procédurale ouverte par les dispositions du point 3.4.2 des lignes directrices précitées, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
10. En second lieu, aux termes de l’article 39-1 du décret du 4 juillet 1972, dans sa version applicable : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; () « . Et aux termes de l’article 3 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 : » Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. () « . L’article 27-1 du même décret dispose que : » Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, remplaçant à compter du 1er mars 2022 l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : » Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () ".
11. Sauf texte contraire en disposant autrement pour certains corps, l’administration peut pourvoir un poste vacant selon la voie qu’elle détermine. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
12. Il résulte des dispositions précitées que la ministre était tenue de statuer sur la demande de mutation de M. D en tenant compte, non seulement des critères instaurés par les lignes de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du 25 octobre 2021, mais également de la situation personnelle et familiale que l’intéressé faisait valoir, à savoir sa volonté de se rapprocher de son fils, vivant à Estrées-Saint-Denis, dans le département de l’Oise, et sur lequel il soutient exercer conjointement l’autorité parentale. Il ressort toutefois des écritures en défense du ministre que seules les compétences professionnelles de l’intéressé ont été prises en compte en ce que « la sélection se fait en dehors de tout barème lié aux priorités légales ». Dans ces conditions, en ne tenant pas compte de la situation familiale de M. D pour apprécier sa demande de mutation, la ministre a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, applicables aux professeurs certifiés exerçant les fonctions de DDFPT. Un tel moyen doit donc être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la demande de mutation de M. D a été rejetée doit être annulée, ainsi que la décision du 18 mai 2022 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la cadre de la présence instance, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. D au titre des frais d’instance.
15. En second lieu, aux termes de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire () ». Aux termes de l’article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Enfin, l’article R. 652-28 de ce code précise que : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ».
16. M. D, qui a été représenté à l’audience, est fondé à demander l’allocation d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2022 et la décision du 18 mai 2022 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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