Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 35
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 712-29 du code de l'éducation.
X, les premiers juges n'ont pas statué « dans la passion et loin de toute sérénité », et méconnu ainsi les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit à un procès équitable ; Sur la responsabilité : Sur les conditions de déroulement de l'examen : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 13 juillet 1992 susvisé : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire […] X, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 juillet 1992 susvisé : « Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret : / (…) / 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1 er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / (…) / c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat » ; qu'aux termes de l'article 22 du même texte : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, […]
[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 13 juillet 1992 susvisé : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. […]
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet : — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la caractérisation de la faute qu'elle a prétendument commise ; — la procédure prévue par l'article 22 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 n'a pas été respectée ; — la sanction infligée présente un caractère disproportionné avec la faute reprochée ; Vu la décision attaquée ;