Décret n°92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation
Décret n°92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducationpage/LegislationPage.tsx/1
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Article 18
le 1 mai 2010
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2010 |
Commentaire • 1
1. Non-publication du rapport sur le bilan d'application de la loi d'orientation sur l'éducation
M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 30 juillet 1992
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation sur la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation modifiée, et notamment les articles 1er et 19 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 instituant le contrôle financier des offices et établissements relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement de l'Etat et des établissements municipaux et départementaux ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 mars 1991 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 22 octobre 1990,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Des établissements scolaires publics d'enseignement peuvent constituer entre eux, avec un ou plusieurs établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, avec des collectivités territoriales, ainsi qu'avec d'autres personnes de droit public ou privé, des groupements d'intérêt public afin d'exercer en commun des activités relevant de la mission de formation continue qu'ils exercent dans le cadre de l'éducation permanente et de gérer à cette fin les équipements et les services nécessaires.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Ces groupements s'intègrent dans le réseau de groupements d'établissements scolaires et d'établissements d'enseignement supérieur qui constitue l'offre de formation de l'éducation nationale. Le recteur arrête les critères de constitution et de cohérence de ce réseau ; toutefois, cette fonction revient au ministre pour les formations dont le champ est national.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Elle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'approbation préalable de ces autorités est exigée.
Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'approbation préalable de ces autorités est exigée.
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