Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 8 avr. 2021, n° 20/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/000261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 décembre 2019, N° 17/02659 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046304301 |
Texte intégral
No de minute : 107
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 avril 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 20/00026 – No Portalis DBWF-V-B7E-QT3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :17/02659)
Saisine de la cour : 10 janvier 2020
APPELANT
SARL AUTO EVOLUTION,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l’affaire a été mise en délibéré au 22/03/2021, le délibéré étant prorogé au 01/04/2021 puis au 08/04/2021
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [B] est propriétaire d’un véhicule de marque DODGE RAM 2500, immatriculée [Immatriculation 3].
Le 28 décembre 2012, en raison d’une panne, le véhicule a été remorqué et déposé au garage AUTO-MÉCANIQUE, devenu AUTO EVOLUTION.
M. [B] a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 20 mai 2015, ordonné une expertise et désigné M. [X], remplacé par M. [O] par ordonnance du 27 mai 2015.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2017.
Par jugement du 9 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- condamné la société AUTO EVOLUTION à payer à M. [B] la somme de 2.108.173 FCFP à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société AUTO EVOLUTION à payer à M. [B] la somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société AUTO-EVOLUTION aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 20 avril 2015 et le coût de l’expertise réalisée par M. [O], lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête d’appel en date du 10 janvier 2020, la société AUTO EVOLUTION a interjeté appel de cette décision.
Selon mémoire déposé le 7 avril 2020, elle sollicite de la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 ;
- relever qu’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité n’a été commise quant à la détermination de la panne ;
- relever qu’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité n’a été commise quant à la méthodologie utilisée pour déterminer de la panne ;
- relever que la faute de M. [B] l’exonère de toute responsabilité sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil de la Nouvelle-Calédonie ;
- débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice matériel subi par M. [B] à un montant total de 1.408.173 FCFP, décomposé comme suit :
facture du garage LOUPIAS : 509.900 FCFP
achat par M. [B] d’un boîtier ECM : 230.000 FCFP
recherche de panne par le garage AUTO MECANIQUE : 42.638 FCFP
acompte payé à la société AUTO EVOLUTION : 210.000 FCFP
frais d’expertise ACC : 59.000 FCFP
remorquage du véhicule : 5.880 FCFP
assurance 2013 et 2014 : 110.755 FCFP
décote du véhicule immobilisé : 240.000 FCFP ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 700.000 FCFP le trouble de jouissance ;
- limiter le montant du trouble de jouissance invoqué par M. [B] à la somme de 250.000 FCFP ;
en tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 350.00 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET, sur offre de droit.
Selon conclusions en réplique du 4 juin 2020, M. [B] demande à la cour de :
- débouter la société AUTO EVOLUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en son intégralité sous réserve du préjudice matériel subi ;
- réformer le jugement déféré sur ce seul point ;
- condamner la société AUTO EVOLUTION à lui verser à la somme de 2.448.427 FCFP en réparation des préjudices économiques et matériels subis du fait des défaillances contractuelles de la société appelante ;
- condamner la société AUTO EVOLUTION à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AUTO EVOLUTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me VILLAUME.
LES MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société AUTO EVOLUTION
En vertu de l’article 1147 du code civil de Nouvelle-Calédonie, le garagiste en sa qualité de professionnel à qui un client confie un véhicule pour le réparer est tenu contractuellement tenu de restituer le véhicule en état de marche. Il s’agit d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et la faute.
Cette présomption de plein droit pèse sur lui sauf à s’exonérer en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
La société appelante souligne que s’il pèse à la charge du garagiste une obligation de résultat dans son activité de réparation des véhicules qui lui sont confiés, il n’en demeure pas moins que la présomption de faute attachée au défaut de réparation effective d’un véhicule tombe lorsqu’est rapportée la preuve que ce défaut de réparation n’est pas du fait dudit garagiste.
Elle estime que si elle est tenue de remettre le véhicule en état de marche, elle peut s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il a été trouvé la cause du problème mais qu’elle n’a pas été autorisée à intervenir sur la pièce concernée.
Elle considère n’avoir commis aucune faute quant à la détermination de l’origine de la panne. Si ses recherches se sont en premier lieu portées sur le boîtier ECM, in fine, elle a posé un diagnostic de dysfonctionnement du faisceau électrique qui est bien l’une des composantes électriques du moteur. Raison pour laquelle elle a proposé en septembre 2014 à l’intimé de changer le seul faisceau électrique du moteur, ce que celui-ci a refusé.
Elle fait valoir qu’en mars 2015, l’intimé s’est opposé une seconde fois à la proposition de la société US AUTOMOBILE, revendeur sur le territoire de la marque DODGE RAM, de remplacer le faisceau électrique, selon le diagnostic établi et les préconisations du constructeur et s’est également opposé à la proposition de rachat de son véhicule à la valeur déterminée par un expert de son choix (pièce no13).
Elle précise que l’expertise judiciaire, qui a confirmé que la panne provenait effectivement des composantes électriques du moteur, n’a pas été en mesure de spécifier de quelle composante électrique précisément elle venait, et donc infirmer ou confirmer le diagnostic posé par la société.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces communiquées et des débats que :
- Le 28 décembre 2012 le véhicule Dodge Ram de M. [B] est remorqué au garage Auto Evolution.
- Courant janvier 2013, le garage a avisé M. [B] que le boîtier électronique de contrôle du moteur (boîtier ECM) était hors service et qu’il convenait de le remplacer.
- M. [B] a commandé un boîtier électronique aux Etats-Unis pour un montant de 2452 $, soit 230.000 FCFP.
- Le 30 mai 2013, la société AUTO-MÉCANIQUE a édité un ordre de réparation et une facture, payée par M. [B], d’un montant de 42.638 FCFP correspondant à une recherche de panne et au remplacement du boîtier ECM.
- Le boîtier ECM commandé par M. [B] n’étant pas un boîtier d’origine programmé par le fabricant DODGE, la société AUTO-ÉVOLUTION a proposé de se procurer un tel boîtier compatible avec son véhicule et a présenté le 4 octobre 2013, à M. [B] un nouveau devis d’un montant de 421.512 FCFP correspondant à l’échange et à la reprogrammation du boîtier.
- M. [B] a accepté le devis le 5 novembre 2013 et a versé un acompte de 210.000 FCFP le 6 mars 2014.
- En avril 2014, le nouveau boîtier (boîtier No3) commandé par la société AUTO-ÉVOLUTION a été posé. Le véhicule n’a pourtant pas démarré.
- Le 12 août 2014, M. [B] a mis la société AUTO EVOLUTION en demeure de réparer son véhicule.
- Le 12 septembre 2014, il lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Par courriel du 25 septembre 2014, la société AUTO-ÉVOLUTION a indiqué que la panne dépassait la compétence de son atelier et provenait probablement du faisceau électrique du véhicule.
- Le 11 décembre 2014, une expertise amiable a été organisée dans le garage, à la diligence de M. [B]. Il lui a été proposé de racheter son véhicule pour le prix de 500.000 FCFP et de lui rembourser l’acompte de 210.000 FCFP versé pour la réparation, proposition à laquelle il n’a pas donné suite.
- Le 20 avril 2015, M. [B] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier et a fait remorquer son véhicule jusqu’au garage LOUPIAS.
- En janvier 2016, le garage Loupias change les quatre composants qui proviennent d’un même véhicule accidenté. Le véhicule démarre. Tous les voyants fonctionnent normalement.
Il est acquis au débat que le véhicule avait effectivement un problème majeur au niveau électrique empêchant le véhicule de démarrer.
Le système informatisé de gestion du véhicule se compose de quatre éléments distincts mais totalement interconnectés : le faisceau électrique, le calculateur (ECM), le bloc instruments et le bloc fusible. Ces quatre éléments échangent des informations suivant un protocole spécifique. Pour pouvoir échanger des informations ces divers éléments doivent être correctement programmés et être en bon état pour pouvoir être compatibles.
Dans son rapport, l’expert souligne que proposer de changer uniquement le faisceau électrique à la charge du client sans être certain que la panne provienne effectivement dudit faisceau, n’est pas une démarche rigoureuse et est effectivement difficile à accepter par le client.
Par ailleurs, il relève qu’aucune indication technique sérieuse ne lui a été donnée qui permette d’incriminer effectivement le faisceau électrique plus que les trois autres éléments. Pour le véhicule de M. [B], seul le changement complet des autres éléments interconnectés et programmés pour pouvoir travailler ensemble a permis de réparer le véhicule. Cette solution aurait dû être évoquée très rapidement par le société AUTO EVOLUTION pour lever le doute sur l’origine de la panne.
Il ajoute que s’agissant des boîtiers 3 et 4, achetés par la société AUTO EVOLUTION à des vendeurs de la place, il s’agit de matériel d’occasion dont la traçabilité n’est pas certifiée voire inconnue.
Il précise que compte tenu des problèmes rencontrés dès le départ, des produits certifiés par la marque « DODGE » et dont la traçabilité est parfaitement connue auraient permis de conduire à une réparation dans les règles de l’art et sans les aléas possibles créés par du matériel d’occasion non certifié et de traçabilité inconnue.
Il indique qu’aucun élément technique probant, tels des engagements d’autotest, relevé de travaux d’atelier, fiche de suivi de travaux d’atelier, traçabilité des pièces mises en place, n’a été communiqué par le garage AUTO EVOLUTION. Les seuls éléments fournis sont les boîtiers ECM ne marchant pas.
Il précise que rien ne lui a été communiqué par le garage AUTO EVOLUTION sur la réalisation d’un autotest et, que le garage lui a suggéré en cours d’expertise de changer uniquement le faisceau électrique sans être certain que la panne provenait de cet élément.
Il souligne que la solution technique consistant à changer le faisceau électrique seul, sans garantie de résultat aux frais de M. [B], avec des boîtiers électronique ECM dont la traçabilité n’était pas connue, n’était pas une option sérieuse pour un garage représentant la marque.
La cour observe, à l’instar, de l’expert, qu’en août 2014, la société a indiqué à M. [B] avoir expédié les boîtiers 1 et 3 au fournisseur pour expertise mais elle n’a pas été en mesure d’en justifier lors de l’expertise.
Ainsi, la cour relève le manque de professionnalisme et de rigueur de la part du garage qui n’a pas su réparer le véhicule malgré les deux ans d’immobilisation dans ses locaux, que ces manquements constituent des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il s’en déduit que plus deux ans après que M. [B] lui a confié le véhicule litigieux aux fins de réparation, la société AUTO EVOLUTION, bien que mise en demeure à deux reprises n’était pas en mesure de restituer celui-ci en état de marche ni d’identifier les travaux nécessaires à cette fin.
La cour observe que si le garage AUTO EVOLUTION est un garage certifié par la marque « DODGE » en Nouvelle-Calédonie et donc théoriquement équipé et documenté pour réparer les véhicules de la marque, il est apparu lors de l’expertise que même le technicien spécialisé de la marque n’a pas réussi à trouver la solution technique pour faire fonctionner ces équipements ensemble sur le véhicule de M. [B].
Quant aux allégations de fautes pouvant être retenues à l’encontre de M. [B], la société Auto évolution n’en rapporte nullement la preuve.
Plus précisément, la cour relève, en ce qui concerne le refus de l’intimé aux propositions du garage, que l’expert a indiqué dans son rapport page 23, que suite à l’expertise effectuée par la société AC Conseil en décembre 2014, chacune des parties a refusé la proposition de l’autre :
-M. [B] a proposé que soit monté aux frais de la société un ensemble complet provenant d’un véhicule d’occasion ; que ce refus est basé sur le fait que la société ne voulait pas prendre en charge le coût de cette réparation.
-La société AUTO EVOLUTION a proposé une reprise du véhicule à 500 000 FCFP et un remboursement de 270 000 FCFP. Il semble légitime dans ce cas que N Newland, acceptant la réparation des pièces par des pièces d’occasion, demande que la réparation soit effectuée sur l’avoir déjà versée.
En ce qui concerne les refus de l’intimé invoqués par l’appelante, la cour retient qu’ils ne peuvent caractériser une faute exonératoire de responsabilité.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le garage AUTO EVOLUTION avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client et qu’il était tenu à réparer le préjudice en résultant.
Sur l’indemnisation
La simple chronologie des faits établit que M. [B] n’a récupéré le véhicule en litige qu’en février 2016 de sorte qu’il a été privé de son véhicule pendant trois ans en raison de l’incapacité de la société AUTO EVOLUTION à procéder à une réparation efficace.
L’expert relève qu’aucune mesure particulière n’avait été prise par la société pour préserver le véhicule, ce dernier s’est dégradé en deux ans.
En l’espèce, l’expert a détaillé les différents préjudices subis par M. [B] consécutifs à la défaillance du garage (p 26 à 28).
Le premier juge a chiffré le préjudice de M. [B] à la somme globale de 2.108.173 FCFP. Tant la société appelante que M. [B] contestent cette évaluation : la première offre de verser les sommes de 1.408.173 FCFP au titre du préjudice matériel et de 250.000 FCFP au titre du préjudice de jouissance tandis que l’intimé revendique une indemnité d’un montant global de 2.448.427 FCFP en réparation de ses préjudices économique et matériel outre une indemnité de 700.000 FCFP au titre du trouble de jouissance.
La simple chronologie des faits établit que M. [B] n’a récupéré le véhicule en litige qu’en février 2016 de sorte qu’il a été privé de son véhicule pendant trois ans en raison de l’incapacité de la société AUTO EVOLUTION à procéder à une réparation efficace.
L’expert a relèvé qu’aucune mesure particulière n’avait été prise par la société pour préserver le véhicule et que celui-ci s’était dégradé. Il a détaillé les différents préjudices subis par M. [B] consécutifs à la défaillance du garage (p 26 à 28 du rapport.
A/ Le préjudice matériel
M. [B] ventile ses préjudices économique et matériel comme suit :
- achat de composants électriques d’occasion : 509.900 FCFP
- achat du bloc ECM : 230.000 FCFP
- recherche de la panne : 42.639 FCFP
- acompte payé : 210.000 FCFP
- frais d’expertise amiable : 59.000 FCFP
- frais de remorquage du véhicule : 5.880 FCFP
- réparation de la climatisation : 29.164 FCFP
- rénovation de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule : 189.000 FCFP
- changement des plaquettes de frein : 96.620 FCFP
- vidange de la boîte et du pont : 91.520 FCFP
- achat du kit de manutention de la route de secours : 40.000 FCFP
- prime d’assurance : 166.704 FCFP
- décote du véhicule KIA acquis en remplacement du véhicule DODGE : 538.000 FCFP
- décote du véhicule DODGE : 240.000 FCFP.
La société AUTO EVOLUTION accepte de prendre en charge les postes suivants :
- facture du garage Loupias : 509.900 FCFP
- achat par M. [B] d’un boîtier ECM : 230.000 FCFP
- recherche de panne par le garage AUTO MECANIQUE : 42.638 FCFP
- acompte payé à la société AUTO EVOLUTION : 210.000 FCFP
- frais d’expertise ACC : 59.000 FCFP
- remorquage du véhicule : 5.880 FCFP
- assurance 2013 et 2014 : 110.755 FCFP
- décote du véhicule immobilisé : 240.000 FCFP.
En revanche, elle refuse de prendre en charge les autres postes invoqués par M. [B].
Le préjudice matériel subi par M. [B] englobe les postes de dépenses engagées en raison de l’immobilisation du véhicule et de l’incapacité du garage AUTO EVOLUTION à réparer un véhicule mis en service en 2004.
Il convient d’exclure les postes n’ayant aucun lien de cause à effet avec l’immobilisation du véhicule soit :
-les frais de rénovation de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule en ce que la réfection complète de l’habitacle ne se justifie pas au regard de son état et il n’apparaît nullement que son état soit dû à son immobilisation au sein du garage ;
- le kit de remplacement des roues en ce que M. [B] ne rapporte pas la preuve que celui-ci était présent dans le véhicule lors du dépôt au garage AUTO EVOLUTION, ou que sa perte lui serait imputable ;
-la dépréciation du véhicule KIA utilisé par M. [B] en ce que celui-ci aurait dû en tout état de cause utiliser un véhicule qui aurait perdu de la valeur du fait de son usage ;
-réparation de la climatisation en l’absence de lien de causalité certain ;
-vidange des boîte et pont, remplacement des essuie-glaces en l’absence de lien de causalité certain.
Le préjudice matériel de M. [B] s’établit à 1.408.173 FCFP.
B/ S’agissant du préjudice du trouble de jouissance, correspondant au temps anormal d’immobilisation, il sera tenu compte que M. [B] a considérablement rallongé la durée d’immobilisation du véhicule en décidant de commander lui-même des pièces, en refusant de verser le premier acompte et en refusant les solutions proposées par le garage et son partenaire.
La cour évalue la privation de jouissance à la somme de 250 000 FCFP.
Il y a, en conséquence, réformant en cela le jugement déféré, lieu de fixer le préjudice total de M. [B] à la somme totale de 1 658 173 FCFP.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à M. [B] la charge des frais qu’il a exposés pour faire valoir des droits.
La société AUTO EVOLUTION sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société AUTO EVOLUTION à payer à M. [B] la somme de 2.108.173 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société AUTO EVOLUTION à payer à M. [B] une somme de 1 658 173 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société AUTO EVOLUTION à payer à M. [B] une somme complémentaire de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société AUTO EVOLUTION aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me VILLAUME.
Le greffier,Le président.
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