Désistement 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 21/07621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.S. LE MARECHAL agissant en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. c/ LE MARECHAL |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-314
N° RG 21/07621 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIWJ
(Réf 1ère instance : 2021001754)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
S.A.S. LE MARECHAL
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, société anonyme, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 352 406 748, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. LE MARECHAL agissant en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Léna ETNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Le Maréchal exploite un restaurant à [Localité 7] sous l’enseigne Le Belem.
Le 21 septembre 2016, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle Acajou Signature référencé B17002479, avec garantie des pertes d’exploitation, par l’intermédiaire de la banque CIC Est.
À la suite de la parution des mesures gouvernementales pour lutter contre l’épidémie de Covid 19, la société Le Maréchal a présenté une déclaration de sinistre.
L’assureur a notifié son refus de garantie.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— jugé que l’exclusion de garantie visée par la société Crédit Mutuel Iard n’est pas applicable en l’espèce,
— jugé qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit le 21 septembre 2016, la société Crédit Mutuel Iard doit garantir la société Le Maréchal au titre des pertes d’exploitation subies suite aux fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de coronavirus pour les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 et a compter du 30 octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021,
— ordonné une expertise judiciaire et a nommé en qualité d’expert : Monsieur [W] [U] ; PF LEROUX-LPA ; [Adresse 3] avec la mission de :
* se rendre dans les locaux de la société Le Maréchal et/ou de tout autre endroit qu’il estimerait utile pour l’exercice de sa mission,
* prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées au dossier,
* entendre les parties,
* effectuer toute analyse utile des pièces disponibles,
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute, subsidiairement la perte de revenus, subie par la société Le Maréchal durant les périodes d’indemnisation, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d’assurance,
* évaluer le montant des frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d’assurance,
* prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou recevoir au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 2 juin 2020 et celle comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021,
* procéder, à défaut d’accord des experts des parties, au chiffrage des préjudices encourus,
* répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
* procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par les parties ou par leurs assurances,
— dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
— dit qu’avant de déposer son rapport définitif, l’expert judiciaire communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable qu’il fixera,
— dit que l’expert devra soumettre au juge des contrôles des mesures d’instruction le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel leur rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire en cas de besoin dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— fixé à 5 000 euros, le montant de la provision à consigner par la société Le Maréchal avant le 10 novembre 2021 au greffe du tribunal, par application de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 modifié du code de procédure civile,
— dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise, et disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple désignation du tribunal avec ou sans ordonnance sur requête,
— dit que l’expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de trois mois à compter de la consignation, soit au plus tard le 10 février 2022,
— sursis à l’ensemble des autres demandes de la société Le Maréchal, dans l’attente du rapport de l’expert,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige,
— réservé les dépens,
— liquidé les frais de greffe a la somme de soixante euros et vingt-deux centimes dont TVA dix euros et quatre centimes.
Le 6 décembre 2021, la société Crédit Mutuel Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2024, elle demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— constater que la société Le Maréchal renonce à se prévaloir des dispositions en sa faveur des jugements du 27 octobre 2021 et du 13 septembre 2023 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire rendus dans la procédure enregistrée sous le n° RG 2021001753,
— constater le désistement par la société Le Maréchal des actions initiées par cette dernière et son acceptation chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens et frais de procédure,
— constater l’extinction de l’instance,
— prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la société Le Maréchal demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— constater le désistement d’instance et d’action des deux parties à la procédure,
— laisser les frais et dépens à la charge de chaque partie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, la cour note que l’appel ne concerne que le jugement du 27 octobre 2021 enregistré sous le numéro RG 21/07621.
Sans qu’il ne soit utile de révoquer l’ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif, en tout état de cause, il convient en application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que la société Le Maréchal renonce à se prévaloir des dispositions en sa faveur du jugement du 27 octobre 2021,
— constater le désistement d’instance et d’action des deux parties,
— constater l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour,
— laisser les frais et dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que la société Le Maréchal renonce à se prévaloir des dispositions en sa faveur du jugement du 27 octobre 2021 ;
Constate le désistement d’instance et d’action des deux parties ;
Constate l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier, La présidente,
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