Infirmation partielle 11 septembre 2014
Cassation 13 juillet 2016
Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 sept. 2017, n° 16/06046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06046 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
14e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/06046
AFFAIRE :
F Y
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2013 par le tribunal de grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 13/00792
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Gisèle MOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR : devant la Cour d’appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 13 Juillet 2016 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles du 11 septembre 2014 14e chambre sur l’appel d’une ordonnance rendue le 15 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles (RG 13/00792)
Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002919
assisté de Me Isabelle GOESTER-PRUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D.1665
APPELANT
****************
DÉFENDEURS devant la cour de renvoi
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Gisèle MOR de la SELARL MOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46 – N° du dossier 043649
CPAM DES YVELINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS HOPITAL PRIVE DE PARLY II prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17142
assisté de Me Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0173
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
I J épouse X, diagnostiquée depuis l’âge de neuf ans diabétique
insulino-dépendante, alors âgée de 20 ans, a débuté en 1988 une première grossesse suivie par le
docteur Y, gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé CMC de
Parly II au Chesnay (78) et le docteur Z, diabétologue.
Le 23 mars 1989, I X a été admise au CMC Parly II pour des examens et suite à un
déclenchement spontané du travail, elle a accouché le 24 mars 1989 par voie basse de l’enfant A
X.
Né en état de mort apparente, l’enfant a été admis en service de réanimation ; il présentait une
macrosomie avec un poids de naissance de 4,830 kgs, une fracture hémorale gauche, une paralysie
brachiale droite avec absence totale de motricité volontaire de l’ensemble du membre, une fracture de
la 1re côte droite et une disjonction de la suture lambdoïde avec bosse séro-sanguine.
Des interventions chirurgicales ont été pratiquées au cours de l’enfance de A X,
accompagnées d’une rééducation pendant plusieurs années.
Au mois d’octobre 2005, soit plus de 16 ans après la naissance de l’enfant, M. et Mme X,
agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de A X, ont
sollicité en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 17 novembre 2005, le docteur B a été désigné à cet effet, finalement remplacé
par le docteur C.
Le docteur C, qui s’est adjoint un sapiteur en la personne du docteur D, pédiatre, a déposé
son rapport le 5 février 2013 et conclut que :
— A X présente les séquelles des lésions du plexus brachial droit constituées pendant
l’accouchement avec, au niveau du membre supérieur droit, une paralysie pratiquement totale, un
raccourcissement, une amyotrophie et des cicatrices multiples en rapport avec les interventions
chirurgicales ;
— les lésions initiales et les séquelles actuelles sont la conséquence directe de la dystocie des épaules
présentée lors de l’accouchement et des man’uvres qui ont suivi pour extraire l’enfant par voie basse ;
— une césarienne prophylactique aurait dû être effectuée pour prévenir le risque de survenue de ces
lésions ;
— il n’est toutefois pas possible de dire avec certitude si les lésions et séquelles auraient été évitées
totalement ou partiellement ; la non-réalisation de la césarienne représente une perte de chance
d’avoir évité les lésions du plexus brachial droit et les séquelles ;
— il existe des manquements dans la surveillance de la grossesse et dans l’indication de
l’accouchement par voie basse.
I X est décédée le […].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. A X, devenu majeur, a fait assigner le
docteur Y pour obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de
ses préjudices, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et du centre
médico-chirurgical Parly Grand Chesnay.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a
:
— condamné le docteur Y à payer à M. A X la somme de 50 000 euros à titre
d’indemnité provisionnelle ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de garantie formée par M. Y à l’égard
du centre médico-chirurgical ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 11 septembre 2014, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de
paiement formée par M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais
non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné M. Y aux dépens d’appel.
M. Y a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Versailles le 11 septembre 2014, renvoyant l’affaire devant cette cour
autrement composée, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La Cour de cassation, au visa des articles 1147 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure
civile, a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale :
* d’une part, reprochant à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande de provision, sans rechercher,
comme elle y était invitée, quelles étaient les données acquises de la science à la date de
l’accouchement, alors que M. Y faisait valoir que l’expert, gynécologue-obstétricien, s’était
référé à des publications postérieures à 1989 et s’était fondé sur l’état des connaissances à la date de
son rapport,
* d’autre part, reprochant à la cour d’appel de s’être bornée à confirmer, dans son dispositif,
l’ordonnance du juge des référés ayant écarté la demande de garantie comme se heurtant à une contestation sérieuse sans examiner elle-même le caractère sérieux de la contestation opposée par
l’hôpital.
Par acte en date du 3 août 2016, M. Y a saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 28 février 2017, auxquelles il convient
de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2013 en ce qu’elle a mis à sa charge une indemnité
provisionnelle de 50 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de rejeter les demandes de M. X ;
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
— de dire que le CMC de Parly II devra relever et garantir, au moins pour partie, le docteur Y
des condamnations prononcées à son encontre ;
— de statuer ce que droit sur les dépens de l’instance.
M. Y soutient à titre principal qu’il existe des contestations sérieuses sur sa responsabilité: – en
effet, le choix de tenter un accouchement par voie basse, au regard des données de la science de
l’époque (1989), n’était en rien fautif ; qu’en tout état de cause, même les publications et la littérature
médicale, postérieures à la naissance de A X, ne confortent pas l’avis exprimé par le
docteur C,
— le lien de causalité entre le dommage et une prétendue faute qui lui est imputée n’est pas établi,
— il résulte principalement de l’avis rédigé par le docteur K L, gynécologue obstétricien et
praticien hospitalier :
— qu’il ne peut lui être reproché, en l’état des connaissances médicales à l’époque des faits, d’avoir
procédé à un accouchement par voie basse,
— que l’atteinte du plexus brachial résulte plus vraisemblablement des tentatives 'd’expression
abdominale vigoureuses’ opérées par les sages-femmes, et ce, sans prescription médicale,
— il n’est pas démontré, avec la certitude requise, que la paralysie plexique après dystocie des épaules
soit en rapport avec le choix de procéder à l’accouchement par voie naturelle alors qu’elle pouvait tout aussi bien survenir à l’occasion d’une césarienne ;
— aucun défaut d’information envers I X ne saurait être reproché au docteur Y
relativement aux pratiques en vigueur à l’époque ; qu’en outre, le choix d’opérer par césarienne ou par
voie basse est un acte médical qui ne relève pas d’un total libre choix de la mère ;
— le dommage, même sous forme de perte de chance, n’est pas en relation causale avec la prétendue
carence informative alléguée.
Subsidiairement,
— l’attitude inappropriée des sages-femmes, lesquelles n’avaient pas à prendre l’initiative de
manoeuvres d’expression abdominale mais devaient, conformément à leurs obligations
déontologiques, faire appel au docteur Y lorsque la dilatation est devenue complète, a participé
à la réalisation du dommage ;
— les sages-femmes, préposées de l’établissement de soins, ont commis un manquement en lien avec
une perte de chance d’éviter la réalisation du dommage ; le CMC Parly II doit relever et garantir le
médecin, au moins pour partie, de la condamnation provisionnelle dont il serait l’objet.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 février 2017, auxquelles il convient
de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Hôpital privé de Parly II,
anciennement CMC Parly II, demande à la cour :
À titre principal,
— de constater que le CMC Parly II s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande de
provision formulée par M. X à l’encontre du docteur Y ;
— de rejeter l’appel en garantie du fait de l’existence de contestations sérieuses :
* dire que la patiente présentait un diabète gestationnel et de nombreux facteurs de risque (hauteur
utérine, obésité, […],
* constater que I X présentait une grossesse pathologique avec un risque très important
de macrosomie foetale,
* constater que le docteur Y avait décidé de procéder à une césarienne prophylactique en raison
des risques de dystocie des épaules de l’enfant,
* dire que l’entrée en travail spontané et la rapidité de la dilatation du col ne sont pas des arguments
pour modifier la décision de césarienne et qu’il s’agit là de contestations sérieuses,
* dire que le choix du mode d’accouchement est une décision purement médicale,
* dire que la sage-femme doit surveiller un accouchement dystocique sur prescription médicale et en
présence du médecin,
* dire que la sage-femme a agi en qualité de préposée occasionnelle du gynécologue,
* constater qu’au cours du travail, le rythme cardiaque foetal n’a présenté aucune anomalie, en
conséquence que la sage-femme n’avait pas à appeler l’obstétricien pour trouble du rythme afin de
réaliser une césarienne,
* dire que la confirmation du choix d’accouchement par voie basse du docteur Y tout au long
du travail est une question qui relève du juge du fond,
* dire que la conformité de l’expression abdominale réalisée en 1989 est une contestation sérieuse
exclusive de la compétence du juge du fond,
* dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’expression pratiquée et le plexus brachial, qu’il s’agit
d’une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge du fond,
— confirmer 'l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Versailles en date 11 septembre 2014 en ce
qu’elle a rejeté l’appel en garantie du docteur Y à l’encontre du CMC Parly II en raison des
contestations sérieuses soulevées quant aux prétendues fautes ayant un lien de causalité avec le
dommage’ ;
— condamner le docteur Y au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le docteur Y aux entiers dépens.
L’Hôpital privé de Parly II soutient essentiellement que :
— la demande de garantie de l’établissement de soins se heurte à des contestations sérieuses,
— il résulte des articles L.4151-1 et L.4151-3 du code de la santé publique que lorsque le dommage
est causé au patient alors que le personnel soignant se trouve sous l’autorité d’un médecin, la qualité
de commettant doit être attribuée à ce dernier, qui répond dès lors des faits du personnel soignant mis
à sa disposition pour l’exécution de ces soins ;
— si un facteur de complications possibles est identifié, comme c’est le cas en l’espèce,
l’accouchement doit être considéré comme pathologique (dystocique) et doit par conséquent être
surveillé par le gynécologue-obstétricien lui-même, la sage-femme se trouvant alors placée sous sa responsabilité ;
— M. X ne rapporte ni la preuve de l’existence d’une faute imputable au CMC Parly II ni d’un lien
de causalité avec le dommage ;
— la responsabilité du médecin qui avait connaissance du problème de macrosomie et qui n’a pas
procédé à une césarienne, contrairement à ce qu’il avait prévu avant la mise au travail spontané de la
patiente, doit être engagée sans que cela ne puisse donner lieu à des contestations sérieuses; – la
question du rôle des examens d’entrée effectués par les sages-femmes dans la survenue du dommage
relève des seuls juges du fond ; en tout état de cause, ces examens n’ont pas de lien de causalité avec
le dommage, le docteur Y ayant eu toute latitude pour changer de décision et procéder par
césarienne ;
— la qualité de la surveillance des sages-femmes lors du travail ne soulève pas de critique par les
experts en l’absence d’anomalie du rythme cardiaque foetal et en présence d’une dilatation
relativement rapide pour une primipare ;
— la question de la conformité de l’expression abdominale relève des seuls juges du fond, affirmer,
comme le fait l’appelant, que l’expression abdominale est contre-indiquée à l’époque des faits est une
analyse qui se fonde sur les données actuelles de la science et non les données acquises par la science
à l’époque des faits ;
— le choix d’une extraction instrumentale ou d’une césarienne est une décision purement médicale
exclusive de la compétence des sages-femmes.
Par conclusions reçues au greffe le 28 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus
ample exposé de ses prétentions et moyens, M. A X demande à la cour de:
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond par le tribunal de grande
instance de Versailles ;
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux dépens.
M. X sollicite un sursis à statuer alors même que les questions de fond vont être tranchées par le
tribunal de grande instance de Versailles et souligne qu’il n’a pas été en mesure de préparer une
défense sérieuse, ayant été assigné 15 jours avant la date fixée pour les plaidoiries.
Subsidiairement, il fait valoir que l’obligation du docteur Y de l’indemniser du préjudice subi
n’est pas sérieusement contestable :
— le rapport d’expertise met en avant de nombreuses fautes du médecin : dossier de grossesse mal
tenu, manque de surveillance dans le suivi de cette grossesse à risque, absence de consentement
éclairé de la patiente à l’accouchement par voie basse ;
— de nombreux facteurs, tels le diabète de la mère avec une équilibration moyenne de son diabète, le
caractère macrosome du foetus, le poids pris par la patiente pendant sa grossesse, devaient inciter le
médecin à pratiquer une césarienne d’emblée ;
— les données de la science à l’époque des faits en 1989 recommandaient en cas de macrosomie
foetale importante et de diabète de faire une césarienne prophylactique ;
— les articles auxquels se réfère l’expert reposent sur des études de cas entre 1970 et 1985 ;
— en tout état de cause, I X n’a pas été informée de la décision du docteur Y de
procéder par voie basse alors qu’il avait été préalablement décidé de procéder par voie de césarienne
compte tenu de la macrosomie décelée.
La CPAM des Yvelines a été assignée devant cette cour par M. Y le 15 février 2017 mais n’a
pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. X sollicite un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, faisant
valoir que le tribunal de grande instance de Versailles, saisi depuis le mois d’août 2014, va être
amené à trancher prochainement les questions de fond qui se posent.
M. Y s’oppose à cette demande considérant que M. X ayant fait le choix de solliciter le
paiement d’une indemnité provisionnelle qu’il a obtenue et qu’il conteste, la procédure de référé doit
aller à son terme, indépendamment de l’action au fond qui a été engagée, alors même que l’instance
en référé n’aurait plus d’intérêt si un sursis à statuer était ordonné.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance
pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, dès lors que le jugement au fond qui est attendu, au demeurant à une date qui n’est pas encore fixée, aura pour seul effet de mettre un terme à la présente instance en référé
que le docteur Y souhaite voir mener à son terme.
Sur la demande de provision
Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
M. Y critique l’ordonnance rendue le 15 octobre 2013 en ce qu’elle a accordé une provision à
M. X aux seuls motifs que des éléments laissaient apparaître une macrosomie foetale importante
et qu’il existait au moins un manque d’information de I X, constitutif d’une perte de
chance, tout en relevant que seul un examen au fond permettrait d’établir avec certitude les
responsabilités encourues.
L’appelant soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur les fautes causales qui peuvent lui être
imputées faisant obstacle à l’allocation d’une provision, portant sur le choix de tenter un
accouchement par voie basse au regard des données de la science en 1989, d’un dommage avéré en
relation avec une faute qui lui est imputable personnellement ou encore du défaut d’information
allégué.
Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité du
médecin repose sur l’exigence d’une faute en lien de causalité avec le dommage dont il est demandé
réparation ; qu’antérieurement à la loi du 4 mars 2002, la Cour de cassation a posé différentes
exigences à l’égard du médecin, tenu d’apporter à son patient des soins consciencieux, attentifs et
conformes aux données acquises de la science.
Il est constant qu’indépendamment du manque de tenue du dossier de suivi de grossesse de I
X et d’échographies structurées assorties de compte-rendus, tels que relevés par le médecin
expert dans son rapport, le docteur Y a reconnu que sa patiente devait faire l’objet d’un suivi
régulier du fait de son diabète qui l’exposait à des risques plus importants, notamment celle d’une
macrosomie foetale, ce qui l’avait conduit à envisager de pratiquer une césarienne vers 38 semaines
d’aménorrhée.
I X avait d’ailleurs confirmé devant l’expert judiciaire que le docteur Y, qui la
voyait en consultation tous les mois, pratiquait une échographie rapide et qu’il était prévu une
césarienne en fin de grossesse.
Sans contester que les différents indicateurs relevés lors de la dernière consultation, le 22 mars 1989;
à 36 semaines d’aménorrhée, faisaient évoquer une macrosomie foetale (hauteur utérine à 36cm,
périmètre ombilical à 100cm, diamètre abdominal transverse de 113mm), le docteur Y critique
les conclusions du docteur C qui estime qu’une décision de césarienne aurait dû être prise, soit
en tout début de travail, soit à dilatation complète avec absence d’engagement et que la
non-réalisation de cette césarienne représente une perte de chance d’avoir évité les lésions du plexus brachial droit et des séquelles chez A X.
Le médecin soutient en effet qu’à raison de la mise en travail spontanée et prématurée de la patiente,
un mois avant le terme théorique, dans des conditions normales et sans anomalies, il était légitime
d’envisager un accouchement par voie basse, ce qui n’est pas contesté a priori par le médecin expert,
qui considère néanmoins que cette indication aurait dû être revue en cours de travail devant les
difficultés d’engagement du bébé.
Le docteur Y critique encore l’expert, lequel pour affirmer qu’il existait en 1989 un risque
majoré chez le bébé macrosome diabétique de dystocie des épaules et donc de lésion du plexus
brachial, s’est fondé sur trois études mentionnées en annexe du rapport, datant de 1998 et de 2010,
postérieures aux faits, tout en admettant que la dystocie des épaules avait un caractère relativement
imprévisible.
Il ne peut dès lors être considéré, comme le soutient A X, et avec l’évidence requise en
référé, qu’il existait déjà en 1989 une unanimité scientifique à recommander la césarienne d’emblée
chez les femmes diabétiques, au motif que le contenu de la publication de 1991, qui n’est pas versée
aux débats, résultait des observations menées sur un effectif important de mères suivies sur la
période de 1970 à 1985, soit antérieure aux faits, le docteur Y soutenant pour sa part qu’il
n’existait en 1989 aucune recommandation spécifique émanant des sociétés savantes ou des autorités
de santé, sa responsabilité devant être appréciée à la lumière des données acquises de la science à la
date des soins litigieux.
Au surplus, les conclusions de l’expert judiciaire sont pour partie remises en cause par le docteur
Bercau, gynécologue-obstétricien, qui a assisté le docteur Y, et par le docteur E,
praticien hospitalier, qui relèvent que la dystocie des épaules in utero est susceptible de générer une
paralysie plexique quel que soit le mode d’extraction utilisé et qui mettent en cause les tentatives
d’expression forcée et répétée réalisées par les sages-femmes, de leur propre initiative, sans
prescription médicale.
Enfin il ne peut être affirmé au stade du référé que le défaut d’information de la patiente reproché au
docteur Y quant à l’indication de la voie d’accouchement et des avantages et risques de la voie
haute ou basse ouvre droit à réparation au titre d’une perte de chance d’échapper par une autre
décision au dommage qui s’est finalement réalisé, dès lors qu’il n’est pas établi de manière non
sérieusement contestable que I X aurait été effectivement en mesure de faire un autre
choix que celui de se rallier à celui de son médecin.
En conséquence de ces éléments, l’obligation à réparation du docteur Y, à raison de
manquements qui lui sont imputables, en lien direct avec le dommage subi par A X et sa
mère, n’est pas établie de manière non sérieusement contestable.
Il incombe au seul juge du fond d’apprécier si le choix opéré par le docteur Y de procéder à un
accouchement par voie basse revêt en l’espèce un caractère fautif et si cette décision a entraîné une perte de chance d’éviter les lésions du plexus brachial droit et les séquelles pour l’enfant qui est né.
La demande de provision ne peut donc être accueillie.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce chef de disposition n’étant pas critiqué.
Sur les autres demandes
L’appel en garantie formé à titre subsidiaire par le docteur Y contre l’Hôpital privé de Parly II
est sans objet, en l’absence de condamnation de l’appelant au paiement d’une provision.
Il doit être rappelé que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de
constater les faits ou les actes dont se prévalent les parties, que les demandes de constat ne
constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, que la cour
n’a donc pas y répondre.
Enfin, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives à ce titre.
Chacune des parties conservera en outre à sa charge les dépens par elle exposés, en ce compris les
frais afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,
INFIRME l’ordonnance rendue le 15 octobre 2013 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT sans objet l’appel en garantie formé par M. Y,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, en ceux compris
ceux afférents à la décision cassée.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, pour le
président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller, pour
Le président empêché,
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