Article 5 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.


Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 mars 1995

[…] validite de renouvellement des marques non, aux termes de l'article 22 du decret 92-100 du 30 janvier 1992 a peine d'irrecevabilite declaration de renouvellement devant etre presentee au cours des six derniers mois de validite de l'enregistrement, enregistrement produisant effet pendant 10 ans comprenant le jour du depot et expirant la veille du dixieme anniversaire du jour a 24 heures, absence de modification de ce mode de calcul par la loi nouvelle, […] un dimanche ou un jour ferie ou chome, requerant ne pouvant pas par ailleurs invoquer l'article 5 bis convention d'union de paris concernant seulement le paiement des taxes prevues pour le maintien des droits de propriete industrielle, […]

 Lire la suite…

[…] La société CARREFOUR, par écritures du 5 mai 1993 reprend au principal les arguments et conclusions de la société DUARIG, et sollicite la somme de 20.000.Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).