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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7 juil. 1993, n° 9305017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 9305017 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CARREFOUR S.N.C., SOCIETE DUARIG société anonyme C /, SOCIETE DUARIG BP |
|---|
Texte intégral
xtrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal
M le Grande Instance de la Circonscription Judiciaire le Nanterre (Département des Hauts-desso TRIBUNAL DE GRpop lique Française NANTERRE
Au nom du Paunle Francale
PREMIERE CHAMBRE
SECTION A
DEMANDEUR
M. A Y
[…]
Représenté et assisté par la S.C.P. GROS BALDOUS Z
Avocats au Barreau de NANTERRE PN 705
AFFAIRE DEFENDEURS
M. A Y
SOCIETE DUARIG société anonyme C/
[…]
Représentée et assistée par
Me Nancy COSSON Avocat au Barreau de PARIS E 1400
Avocat postulant
et par Me Jacques AZEMA
Avocat au Barreau de LYON
Avocat plaidant
1
SOCIETE CARREFOUR S.N.C.
siège social: […]
[…]
établissement: […]
[…]
Représentée et assistée par Me Pierre JUGEMENT RENDU LE LENOIR Avocat au Barreau de PARIS T 402
1
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MARAIS Président
Monsieur. RAGUIN Juge
Madame X Juge
GREFFIER
Madame B C
DEBATS
A l’audience du 5 mai 1993
Tenue Publiquement devant Madame MARAIS, Président chargé du rapport en application des dispositions de
l’article 786 du Nouveau Code de Procédure
Civile
JUGEMENT
Prononcé en audience publique contradictoire
En premier ressort
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FAITS:
Le 6 aout 1992 M. A Y a déposé à l’Intitut National de la Propriété Industrielle (INPI) de PARIS la marque « DREAM TEAM » dans les classes de produits ou services 24, 25, 28, pour désigner des "tissus vêtements et en particulier vêtements de sport, chaussures, chapeaux, : casquettes, draps, draps de plage, serviettes éponges jeux, articles de sports, en particulier ballons et toutes impressions sur textiles destinés à
l’habillement".
Cette marque a été enregistrée sous le numéro national
92429893.
Le même jour la société DUARIG S.A., par l’intermédiaire du cabinet LAURENT et CHARRAS, a déposé à l’INPI. de LYON la marque
« DREAM TEAM » dans la classe 28, pour lésigner des "articles de gymnastique et de sport, ballons, panneaux de basket.
Cette marque porte le numéro d’enregistrement national
92430527.
A l’initiative de M. Y, s’est engagé entre septembre et novembre 1992, entre les représentants respectifs des deux déposants, un échange de correspondances chacun revendiquant la propriété de la marque
« DREAM TEAM »: Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
En mars 1993, la société CARREFOUR a commercialisé dans ses magasins des panneaux de basket fabriqués par la société DUARIG portant la marque DREAM TEAM.
PROCEDURE ET LITIGE:
Par acte d’huissier du 20 avril 1993, M. Y a fait assigner à
jour fixe les sociétés DUARIG et CARREFOUR.
Dans cette assignation et par conclusions du 5 mai 1993, il fait valoir que le numéro d’enregistrement attribué à son dépôt étant inférieur à celui affecté au dépôt effectué par la société DUARIG, son dépôt est antérieur et est seul valable, ce critère d’antériorité étant corroborré selon lui par le fait qu’il aurait déposé cette même marque dans 9 autres pays et que
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la société DUARIG lui aurait proposé par lettre du 14 octobre 1992 de lui
racheter sa marque.
Il soutient que le droit sur une marque est exclusif et qu’il ne peut être imposé de co-titularité en la matière.
Il estime être victime d’une part d’une contrefaçon lui causant un préjudice proportionnel au nombre de panneaux contrefaisants vendus par
CARREFOUR, et d’autre part d’un trouble commercial et d’une dépréciation
1
de sa marque résultant de la diffusion auprès de la même clientèle de produits de qualité inférieure portant sa marque.
Il demande au Tribunal:
- de constater l’antériorité de son dépôt de la marque "DREAM
TEAM",
- de prononcer la nullité du dépôt de cette marque réalisé par la société DUARIG, et d’ordonner la radiation de cette marque des registres de
I’I.N.P.I.,
de faire interdiction sous astreinte aux sociétés DUARIG et
.
CARREFOUR d’utiliser la marque contrefaite,
- de condamner à titre provisionnel « conjointement et solidairement » les sociétés CUARIG et CARREFOUR à lui payer les sommes de 500.500.Francs en réparation des conséquences de la contrefaçon,
100.000 France indemnisant la trouble commercial at la dépréciation de in marque, et 30.000.Francs H.T. au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
. de désigner un expert pour évaluer le préjudice qu’il a réellement subi.
La société DUARIG, dans des conclusions du 29 avril 1993,
répond qu’en l’absence de critère et d’indications donnés par la loi pour départager les auteurs de dépôts concommitants de la même marque et le dépôt prenant effet non pas à l’heure où il a été effectué mais à 0 heure ce même jour, on ne peut admettre en présence de marques déposées l’une à
PARIS et l’autre en province que le dépôt portant le numéro d’enregistrement le plus faible est antérieur.
Cette solution, non prévue par les textes, aurait selon elle pour conséquence injuste de privilégier les déposants dans la capitale puisque
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leurs dépôts sont enregistrés directement au niveau national avant ceux effectués le même jour en province et transmis par les centres régionaux de
I’I.N.P.I. au siège de l’I.N.P.I à PARIS.
Elle soutient que, dans ce cas, seule s’impose la co-titularité de la marque, qui n’est pas exclue par la loi puisque l’article L.712.1 du Code de la
Propriété Intellectuelle admet l’acquisition d’une marque en copropriété.
Elle observe par ailleurs que M. Y ne démontre aucun 1
préjudice ni même aucun commencement d’exploitation par ses soins de la marque qu’il revendique.
Elle conclut au débouté des demandes de M. Y et sollicite
l’allocation a son profit des sommes de 300.000.Francs a titre de gommages
et intérêts pour procédure abusive et de 20.000.Francs en vertu de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société CARREFOUR, par écritures du 5 mai 1993 reprend au principal les arguments et conclusions de la société DUARIG, et sollicite la somme de 20.000.Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, elle réclame la garantie de la société DUARIG en tant que fournisseur devant livrer des produits libres de droits, et en vertu
d’un accord conclu entre elles à ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu qu’au terme de l’article L.712.1 du Code de la Propriété
Intellectuelle la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, lequel produits ses effets à compter de la date de dépôt de la demande,
qu’il en résuite que c’est au jour du dépôt de la demande
d’enregistrement qu’il faut se placer pour déterminer la propriété d’une
marque enregistrée;
5
Attendu que l’article 1er du décret 92.100 du 30 janvier 1992 dispose que la demande d’enregistrement de marque est déposée soit à
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), soit au greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance en tenant lieu, dans te
ressort duquel demandeur est établi ou domicilié,
1
que l’article 5 de ce texte dispose qu’à la réception du dépôt sont mentionnés sur la demande d’enregistrement, la date, le lieu et le numéro
d’ordre du dépôt ou le numéro national prévu à l’article 6, et que lorsque ce dépôt est effectué au tribunal de commerce ou au Tribunal de Grande
Instance, les pièces en sont transmises sans délai à l’INPI,
que l’article 6 qui suit indique que dès sa réception à l’INPI, le dépôt donne lieu à l’attribution d’un numéro national qui est notifié au requérant lorsqu’il n’a pu être mentionné sur le récépissé de dépôt,
qu’il s’ensuit que, quel que soit le lieu de leur dépôt, toutes les demandes d’enregistrement de marque se voient affecter un numéro national attribué par l’INPI, ce numéro étant directement apposé sur les dépôts faits à
I’INPI même, alors que les demandes effectuées ailleurs sont revêtues à leur réception d’un numéro d’ordre et le numéro national ne leur est donné que lorsqu’elles arrivent à l’INPI après transmission par le service qui les a reçues,
qu’il convient d’observer que les dispositions réglementaires
n’exigent plus l’apposition sur la demande de l’heure à laquelle elle a été déposée comme celà était obligatoire avant l’entrée en vigueur du décret du
30 janvier 1992 précité:
Attendu que dans un courrier du 14 avril 1993 le Directeur
Général Adjoint de l’INPI de PARIS, indique en ces termes la procédure suivie
en pratique:
"Le numéro national de chaque demande d’enregistrement est attribué par l’INPI à des fins de gestion, en vue de l’identification des dossiers. Cette attribution est centralisée au bureau d’accueil et des
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S
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O
I
T
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formalités de l’INPI à PARIS, alors que les dépôts sont reçus en divers lieux et selon diverses modalités. Les dépôts sont traités par lots correspondant à ces lieux et modalités.
Les numéros sont attribués au cours d’une même journée dans
l’ordre suivant:
- d’abord aux dépôts faits à PARIS pendant les heures d’ouverture :
au public du guichet de réception (9h à 17h), dans l’ordre de la présentation 1 des dossiers complets (…….);
- puis aux dépôts transmis par les centres de province de
l’Institut, et à ceux transmis par les greffes des tribunaux de commerce,
- ensuite aux demandes adressées directement par voie postale;
- enfin aux demandes déposées dans la boite ouverte de 17h à
24h et à la disposition des usagers ne pouvant se rendre au siège de l’Institut pendant les heures d’ouverture du guichet (ces numéros sont attribués le lendemain matini;
En conséquence, lorsque deux dépôts sont effectués le même jour par remise directe des pièces au Bureau d’accueil et des formalités de l’INPI
à PARIS, la demande d’enregistrement portant le plus petit numéro national est en principe celle dont le dossier complet a été remis le premier.Aucune conclusion ne peut en revanche être tirée de la comparaison des numéros nationaux lorsque les dépôts ont été effectués en des lieux différents ou selon des inodalités différentes. …";
Attendu qu’en l’espèce les deux dépôts de la même marque effectué par M. Y d’une part et la société DUARIG d’autre part l’ont
--.
été le même jour (6 aout 1992), respectivement au Bureau d’accueil de l’INP!
à PARIS et au centre régional de l’INPI à LYON,
que compte tenu du mode d’affectation des numéros nationaux ci-dessus explicité, le fait que le chiffre attribué au dépôt de M. Y soit inférieur à celui porté sur la demande de la société DUARIG ne permet pas de dire que le premier a déposé sa demande avant la seconde,
7
qu’au surplus, les dépôts de cette marque qui auraient été réalisés
à l’étranger, à supposer qu’il soient établis (ce qui n’est pas le cas en
l’espèce M. Y n’ayant produit aucune pièce à cet égard), seraient sans valeur probante sur l’antériorité de sa demande d’enregistrement faite en
FRANCE objet du litige actuel,
que la lettre adressée le 14 octobre 1992 par le mandataire de la société DUARIG à celui de M. Y-s’inscrit dans le cadre d’une tentative
d’arrangement amiable, qu’elle ne porte aucune renonciation de la société à ses droits sur la marque « DREAM TEAM » ni aucune reconnaissance de la propriété exclusive de M. Y sur cette marque, l’expéditeur revendiquant au contraire expressément ce droit de propriété au bénéfice de sa cliente, qu’on ne peut donc déduire de ce courrier aucun argument relatif
à l’antériorité du dépôt de l’une ou l’autre des parties;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’aucun élément en l’espèce ne permet de déterminer lequel des deux dépôts effectués dans la même journée l’a été le premier;
Attendu que ces deux dépôts ont été pratiqués régulièrement et sans fraude;
Attendu qu’il n’est ni justifié ni allégué que l’une des parties aurait antérieurement aux dépôt acquis sur la marque litigieuse des droits reconnus par l’article L.711.4 du Code de la Propriété Intellectuelle; 1.31
Attendu que les dispositions légales et réglementaires applicables ne permettent plus, dans cette hypothèse, de départager les deux déposants, la mention de l’heure de leur réception sur les dépôts ayant été supprimée dans les textes actuellement en vigueur:
Attendu que si l’article L.712.1 du Code de la Propriété
Intellectuelle autorise l’acquisition de la marque en copropriété, une telle acquisition suppose l’accord des déposants qui acquièrent ensemble le droit sur une même marque en effectuant un dépôt unique.
que cette situation n’est pas celle de l’espèce, les deux parties ayant fait des demandes d’enregistrement distinctes et revendiquant chacune l’intégralité des droits sur les marques identiques qu’elles Vill
déposé,
que si on reconnaissait à chacune d’entre elles un droit de 1 propriété sur la marque en question, il s’agirait d’une co-titularité, et non pas
d’une copropriété, donnant naissance non pas à des droits communs mais à
des droits entiers parrallèles sur la même marque;
Attendu que cette situation, non envisagée par la loi, entraînerait nécessairement des contestations sur les utilisations respectives faites par chacun des titulaires, favoriserait les situations de confusion et de concurence déloyale puisque les activités respectives des parties s’exerçent dans le même domaine, rendrait dans les faits l’exploitation de cette marque source de litiges et de difficultés, et finirait par en paralyser l’utilisation,
qu’un tel résultat est contraire à l’esprit des dispositions légales et réglementaires en la matière;
Attendu que la solution de la co-titularité proposée par la société
DUARIG, doit pour coc motifo ôtro óaartóo;
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants contraires comme
-5
c’est le cas en l’espèce, le seul critère objectif d’antériorité, permettant de départager les parties reste, en dépit de son caractère inéquitable et discriminatoire, le numéro national attribué à tous les dépôts par le centre parisien de l’INP! qui centralise toutes les demandes, ce numéro étant
d’ailleurs celui de référence sous lequel la marque est enregistrée,
qu’il sera dor retenu;
9
Attendu qu’il convient dès lors de constater l’antériorité du dépôt de M. Y portant un numéro national inférieur à celui de la société
DUARIG, de reconnaître en conséquence le droit de propriété du demandeur sur la marque « DREAM TEAM » et d’annuler le dépôt de cette même marque effectué par la société, en faisant interdiction aux demanderesses de contrefaire et utiliser la marque en question;
Attendu que la contrefaçon par reproduction et mise en vente reprocliée aux défenderesses résulte des faits et ne peut être contestée compte tenu de la reconnaissance des droits du demandeur par le présent jugement,
que, toutefois, M. Y ne prouve pas que l’utilisation de sa marque faite par les défenderesses lui aurait causé un préjudice autre que
moral:
Allendu qu’en outre, les pièces versées aux débats pal
M. Y ne permettent ni d’établir qu’il avait lui-même commencé à exploiter la marque en question, ni de déterminer la nature et l’importance de cette éventuelle exploitation,
que la demandeur de justifie ons qu’il y a
confusion entre ses produits et ceux marqués par la société DUARIG et qu’il en est résulté pour lui des pertes effectives,
qu’il ne démontre pas plus que les articles fabriqués par la société
DUARIG sous la marque « DREAM TEAM » sont de qualité inférieure aux siens,
que, dans ces conditions, le trouble commercial qu’il invoque mais ne définit pas, ainsi la dépréciation de sa marque dont il se plaint ne sont pas établis;
Attendu qu’il n’appartient pas au Tribunal de pailier la carence en preuve de l’une des parties en organisant une mesure d’expertise:
(0
TH
Attendu que la société DUARIG pouvait en toute bonne foi, eu égard aux dispositions légales, s’estimer en droit d’exploiter la marque
« DREAM TEAM » qu’elle avait régulièrement et sans fraude déposée,
que sa faute à l’origine de la contrefaçon est de l’ordre de l’erreur commise de bonne foi,
;
que le préjudice moral causé à M. Y par l’atteinte à sa marque a été limité dans le temps et n’a porté que sur des panneaux de
basket alors que le dépôt de marque concerne de nombreux produits,
que compte tenu des éléments de l’espèce, ce préjudice apparaît symbolique et ne donnera lieu à ce titre qu’à l’allocation d’une somme de
1.Pranc à la change in sulidum des deux défenderesses, sans qu’il y suil besoin d’ordonner une mesure d’instruction;
Attendu que la société DUARIG ne conteste pas devoir sa garantie à la société CAREFOUR, qu’elle sera condamnée à la fournir;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige, qu’elle est nécessaire et qu’elle doit être ordonnée;
Attendu qu’il est équitable d'allouer la somme de
8.000.Francs H.T. sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile au demandeur;
PAR CES MOTIFS:
Dit que la marque « DREAM TEAM » déposée le 6 aout 1992 sous
le numéro national 92429893 par M. A Y est la propriété de ce dernier;
11
Annule le dépôt de la marque « DREAM TEAM » effectué le
6 aout 1992 sous le numéro national 92430527 par la société DUARIG, et dit que cette société n’est pas propriétaire de la marque en question;
Ordonne la radiation des registres de l’INPI de la marque "DREAM
TEAM" déposée sous le numéro national 92430527 par la société DUARIG;
;
Fait interdiction aux sociétés DUARIG et CARREFOUR, sous
astreinte de 1.000.Francs par infraction constatée à l’issue d’un délai de
30 jours à compter de la signification du jugement, de reproduire, d’utiliser,
d’exploiter, de commercialiser ou contrefaire sous quelque forme que ce soit la marque « DREAM TEAM »;
Condamne in solidum les sociétés DUARIG et CARREFOUR à
payer à M. Y la somme de 1.Franc à titre de dommages et intérêts;
Condamne la société DUARIG à garantir la société CARREFOUR de toutes les condamnations prononcées contre alle par le présent jugement;
Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs de décision;
Condamne, in solidum les sociétés DUARIG et CARREFOUR à payer à M. Y la somme de 8.000.F H.T. sur le fondement de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne in solidum les sociétés DUARIG et CARREFOUR aux
dépens autorisation étant donnée à la S.C.P. GROS BALDOUS et Z
Avocats de les recouvrer conformément à l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Fait et jugé à NANTERRE le 7 juillet 1993.
lonew. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
b
# 12
1. D E F G
7 juillet 1993
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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