Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 22
Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « Sauvadet » a clarifié la nature de l'emploi des collaborateurs de groupes en insérant dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un article 110-1 dont la rédaction indique clairement que « la qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ». […] L'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus le sont par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, […]
Lire la suite…[…] 4°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M e B…, à hauteur de 85 %, et à M. F… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. […] – le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
[…] 36-03-03-01 […] — de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-du-Maine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
L'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus le sont par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du mandat électoral de l'assemblée délibérante, et, le cas échéant si ces contrats sont renouvelés au-delà de six ans, […]
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