Article R327-1 du Code général de la fonction publique
Article R326-57Article R327-2
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décisions3

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 327-1 du code général de la fonction publique : « Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire : 1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 32782 du même code : « Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (…) ». […]

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[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». […] D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, désormais codifié à l'article R. 327-1 du code général de la fonction publique, […] codifié à l'article R. 327-59 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 327-1 du code général de la fonction publique : « Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire : 1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 327-2 du même code : « Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (…) ». […] O R D O N N E :

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