Entrée en vigueur le 8 novembre 1992
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
5° L'exclusion définitive du service.
Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.
Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
[…] — le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; […] 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l'article L. 530-1 dudit code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Enfin, l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : () 5° L'exclusion définitive du service ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, […] Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé…» ; qu'enfin aux termes de l'article 6 dudit décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; […]
[…] 36-10-06-03 […] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : (…) 5° l'exclusion définitive du service. / Les sanctions prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 (…) » ;