Article 12-1 du Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 22

Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit au congé de présence parentale prévu à l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par l'article 1er du décret n° 2006-1022 du 21 août 2006.

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d'emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.

Cette durée d'utilisation du congé de présence parentale est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Article 1 I. - Le fonctionnaire territorial bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. […] La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. […] Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 2 Après l'article 12 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, […]

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Article 1 I.-Le congé de présence parentale prévu aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique est accordé sur demande écrite du fonctionnaire adressée à l'autorité territoriale, […] le fonctionnaire transmet un nouveau certificat médical à l'autorité territoriale. […] Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique. […] Article 2 a modifié les dispositions suivantes Crée Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 - art. 12 -1 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14-2 (M) Article 4 a […]

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