Article 7-1 du Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
Article 7
Article 8

Entrée en vigueur le 11 novembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 4

Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2021
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

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Article 1 Après l'article 13 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « Titre II BIS « TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE « Art. 13-1. […] -Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné au dernier alinéa du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement. » Article 2 Le titre III du décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé, […]

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