Article 3 du Décret n°94-130 du 11 février 1994

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 3

Peuvent également être créées par décision du président du conseil d'administration de La Poste des commissions administratives paritaires locales pour chaque classe.

Cette décision désigne le directeur ou responsable de service central ou déconcentré auprès duquel chaque commission est placée. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès d'un directeur ou d'un responsable qui n'exerce pas le pouvoir de nomination ou de gestion des fonctionnaires relevant de cette commission.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 1er février 2023, n° 2101903Rejet

[…] — le décret n°94-130 du 11 février 1994 ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 de la décision n°335-19 du 21 décembre 2009 : « L'examen professionnel mis en œuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels, organisé pour l'accès aux grades d'APN1, APN2, ATG1, ATG2, ATGS, CAPRO, CA1 et CA2, consiste en une épreuve de présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine l'examen ». […] Enfin, aux termes de l'article 3 de la même décision : « Les pré-requis sont fixés par décision publiée au Bulletin des ressources humaines La Poste ». […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2010, n° 0806784Rejet

[…] Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; […] il peut être créé une commission commune à plusieurs corps. /Chaque commission est placée auprès du directeur chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs des services extérieurs, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie » ; qu'aux termes de son article 27 : « Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, […]

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