Article 12-1 du Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Entrée en vigueur le 1 septembre 1996

Est créé par : Décret n°2000-640 du 6 juillet 2000 - art. 2 () JORF 9 juillet 2000 en vigueur le 1er septembre 1996

Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1996

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Décision1

[…] comprend deux grades : a) La classe normale qui comprend huit échelons ; b) La hors-classe qui comprend six échelons et un échelon spécial. (…) ». L'article 12 de ce décret, […] énonce que : « Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes : 1 ° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, […] aux termes de l'article 12-1 du décret du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie – inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale : « Les personnels mentionnés à l'article 12 […]

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