Entrée en vigueur le 9 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-314 du 4 avril 1997 - art. 3 () JORF 9 avril 1997
Après examen de la demande par l'un des jurys qualifiés institués par l'article 12 du présent décret, le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient avoir exercé, pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, la profession ou l'activité concernée dans un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession ou activité.
Le ministre chargé des sports peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans qui fait l'objet d'une évaluation ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. La décision du ministre intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande : elle est motivée.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-1, 47-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, des articles 8, 12 et 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993, des articles 1, 8, 10, 12 et 12-1 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, de l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, des articles 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1994, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995, des articles 428, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] prévus par les articles 49, 43 I, II de la Loi 84-610 du 16/07/1984, 8 du décret 93-1035 du 31/08/1993, 1 ANX UNIQUE, 2 de l'arrêté ministériel du 04/05/1995, 2 du décret 89-685 du 21/09/1989, 1, 8, 10, 12, 12-1 du décret 91-260 du 07/03/1991 et réprimés par l'article 49 de la Loi 84-610 du 16/07/1984 ; X X X