Article 12-1 du Décret n°91-260 du 7 mars 1991
Article 12
Article 13

Entrée en vigueur le 9 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-314 du 4 avril 1997 - art. 3 () JORF 9 avril 1997

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas titulaires de l'un des titres inscrits sur la liste prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ni d'un titre admis en équivalence selon la procédure prévue aux articles 2 et 2-1 du décret du 21 septembre 1989 susvisé, peuvent solliciter la délivrance d'une attestation de qualification et d'aptitude. Cette attestation confère à son titulaire les mêmes droits et avantages que ceux qui sont attachés à la possession du diplôme national exigé pour l'exercice de la même profession ou activité.
Après examen de la demande par l'un des jurys qualifiés institués par l'article 12 du présent décret, le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient avoir exercé, pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, la profession ou l'activité concernée dans un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession ou activité.
Le ministre chargé des sports peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans qui fait l'objet d'une évaluation ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. La décision du ministre intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande : elle est motivée.
Entrée en vigueur le 9 avril 1997
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2004, 04-82.401, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-1, 47-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, des articles 8, 12 et 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993, des articles 1, 8, 10, 12 et 12-1 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, de l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, des articles 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1994, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995, des articles 428, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Grenoble, du 22 avril 2004Confirmation

[…] prévus par les articles 49, 43 I, II de la Loi 84-610 du 16/07/1984, 8 du décret 93-1035 du 31/08/1993, 1 ANX UNIQUE, 2 de l'arrêté ministériel du 04/05/1995, 2 du décret 89-685 du 21/09/1989, 1, 8, 10, 12, 12-1 du décret 91-260 du 07/03/1991 et réprimés par l'article 49 de la Loi 84-610 du 16/07/1984 ; X X X

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).