Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;
2° Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;
2° Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
1. Tribunal administratif de La Réunion, 18 novembre 1999, n° 9701014Rejet
[…] Considérant que le brevet d'Etat d'éducateur sportif est un diplôme délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ; que le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif prévoit, par son article 6, que les brevets d'Etat sont délivrés aux candidats ayant subi avec succès ou un examen ou un contrôle continu des connaissances ou encore sur présentation de qualifications particulières ; qu'en vertu de l'article 1 er de l'arrêté du 30 novembre 1992 pris en application du décret du 7 mars 1991 susvisé, […]
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L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifieee relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives prevoit la condition de diplome permettant d'enseigner, encadrer ou animer contre remuneration une activite physique ou sportive, a titre d'occupation principale ou secondaire, de facon reguliere, saisonniere ou occasionnelle. […]
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