Entrée en vigueur le 25 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-354 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 25 mars 2006
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les praticiens hospitaliers à temps plein régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique, qu'ils remplissent ou non les conditions mentionnées à cet alinéa, peuvent être recrutés en qualité d'enseignant associé à mi-temps.
Article 3 Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] au premier alinéa de son article 3 : » Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, […]
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] dans sa rédaction applicable : « Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci. ». […]
Le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 (JO n° 222 du 22 septembre 1991), qui donnait aux médecins la possibilité d'exercer à temps partiel tout en étant professeur de médecine associé dans une université française, […] les médecins généralistes peuvent, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 20 septembre 1991 précité, être recrutés comme maîtres de conférences ou professeurs associés des universités à mi-temps. […] Quant aux praticiens hospitaliers, qu'ils exercent à mi-temps ou à temps plein dans un établissement hospitalier, l'article 9 du décret du 20 septembre 1991 précité leur interdit expressément d'être recrutés comme enseignants associés à mi-temps. […]
Lire la suite…