Entrée en vigueur le 17 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 4
Le recrutement intervient :
1° En ce qui concerne les agents sociaux, sans concours ;
2° En ce qui concerne les agents sociaux principaux de 2e classe, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade, en application des dispositions des articles L. 325-2, L. 325-9 et L. 325-28 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau 3 au sens du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2° du présent article sont fixées par décret.
[…] la décision de titularisation qui n'a pas pris en compte l'ancienneté de M me X à la date susmentionnée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n°86-41 du 9 janvier 1986 qui prévoient qu'à défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emploi d'accueil, […] le cadre d'emploi dans lequel la requérante a été titularisée a été crée par le décret n°92-849 du 28 août 1992 qui ne prévoit aucune disposition concernant la reprise d'ancienneté en cas de titularisation d'un agent ; […] Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
[…] En tout état de cause, le recrutement en qualité d'auxiliaire de soin territorial ne pouvait intervenir qu'après inscription sur une liste d'aptitude après admission à un concours sur titre, avec épreuves dans la spécialité aide-soignante, contrairement au recrutement dans le cadre d'emplois des agents sociaux pour lequel n'est exigé aucun concours, en application de l'article 3 du décret n°92-849 du 28 août 1992 susvisé. […]
[…] — les autres pièces du dossier ; — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 1 er ; — le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, notamment ses articles 3, 4 et 6 ; — le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ; — le code de justice administrative.
Le décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux précise, dans son article 3, que le recrutement des agents sociaux qualifiés de 2e classe intervient après inscription sur la liste d'aptitude des candidats déclarés admis à un concours sur titre ouvert notamment aux personnes titulaires du certificat d'aptitude à la fonction d'aide à domicile. […] Enfin, une troisième voie d'accès est possible en application de l'article 21 du décret précité du 28 août 1992, qui prévoit que les agents sociaux justifiant de l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de 2e classe ont reclassés dans ce grade.
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