Article 4 du Décret n°92-849 du 28 août 1992
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 16

Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions6

1Tribunal administratif de Caen, 4 mai 2016, n° 1501418Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 : « Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social de 2 e classe (…) sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination » ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2015, n° 1509797Rejet

[…] — les autres pièces du dossier ; — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 1 er ; — le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, notamment ses articles 3, 4 et 6 ; — le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ; — le code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2008, n° 070073Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux : « Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. […] Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret « Les candidats recrutés … en qualité d'agent social de 2 e classe, sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. » ; […]

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