Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaires • 2
Décisions • 8
Rejet —
[…] Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 : « Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année. / S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, […]
Annulation —
[…] VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; […] VU le décret n 94-39 du 14 janvier 1994 ;
—
[…] Vu le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 ; […] à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens » ; qu'ils estiment que la portée de ce texte doit être appréciée à la lumière de ses travaux préparatoires, de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 avril 1999 « Université de Paris IX Dauphine » et de l'article 36 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; qu'ils en concluent que l'ENSCR a la charge de l'entretien et de la gestion des biens immobiliers qu'elle utilise, sans qu'il soit besoin d'un acte formel portant changement d'affectation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er mars 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, désignés dans la suite du présent décret par "établissements”, sont soumis, sous réserve des dispositions particulières du présent décret, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.
Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V.
Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 du code de l'éducation est dotée d'un budget dans les conditions prévues par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 et par les dispositions du titre VI du présent décret.
Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.