Décret n°93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2009 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code civil, notamment ses articles 1800 à 1826 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2079 du conseil du 30 juin 1992 ;
Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;
Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et VI-1 du livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 90-687 du 1er août 1990 modifié instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 novembre 1992 et après consultation des conseils généraux de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane,
Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :
1° Etre âgé à la date de la cessation de l'activité agricole de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;
2° S'engager à transférer les terres, les bâtiments d'exploitation et les équipements fixes de production, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;
3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus. Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus.
Toutefois, la durée d'activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d'activité peut être ramenée :
A dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial ou conjoint pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ; la durée de dix ans en tant que chef d'exploitation à titre principal peut être réduite à six ans par dérogation préfectorale, lorsque le demandeur justifie qu'il a exercé une activité agricole à plein temps en tant qu'aide familial ou conjoint de chef d'exploitation pendant les quatre années précédant immédiatement la période de six ans mentionnée ci-dessus.
A trois ans, pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale, après le 1er janvier 1992, à la suite du départ à la retraite de son conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, lorsque le demandeur a auparavant participé pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées. Lorsque la reprise de l'exploitation familiale a été effectuée en vue de la retraite du conjoint, cette durée d'activité de trois ans est décomptée à partir de la date d'effet de la retraite du conjoint.
En outre, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois.
4° Ne pas avoir apporté à son exploitation entre le 15 mai 1994 et la date de dépôt de sa demande l'une des modifications suivantes :
a) Une réduction de plus de 15 p. 100 de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aide mentionnés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application du décret du 7 décembre 1994 ou de dispositions prises pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE) 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
b) Une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
c) Une modification du statut de l'exploitation, notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite :
- si le demandeur a été contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 p. 100 par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers ;
- ou s'il est vérifié que les modifications apportées à l'exploitation ont permis l'installation d'un agriculteur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 6.
Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total vingt ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane cette superficie maximale peut être portée par le préfet à un hectare de superficie agricole utile.
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