Article 24 du Décret n°96-98 du 7 février 1996
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 8 février 1996

Le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Entrée en vigueur le 8 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] (…) cette même note rappelant sous la rubrique « exigences réglementaires », la dose maximale semblant la plus acceptable pour une exposition professionnelle, posée comme la valeur limite réglementaire par le décret 96-98 article 24 du 7 février 1996 (0,1 fibre par millilitre d'air), et les

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).