Entrée en vigueur le 8 février 1996
Le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
[…] (…) cette même note rappelant sous la rubrique « exigences réglementaires », la dose maximale semblant la plus acceptable pour une exposition professionnelle, posée comme la valeur limite réglementaire par le décret 96-98 article 24 du 7 février 1996 (0,1 fibre par millilitre d'air), et les
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