Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 févr. 2019, n° 16/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00731 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES c/ Société LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, Société CPAM DE PAU-PYRENEES |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 19/0643
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/02/2019
Dossier : N° RG 16/00731 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GD67
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
C/
B Y,
CPAM DE PAU-PYRENEES, LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Octobre 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame X, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES venant aux droits de la SAS CLEMESSY SERVICES
3-7 place de l’Europe
[…]
Représentée par Maître VOGT de la SELARL VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Comparant assisté de Madame SUBERBIELLE, juriste FNATH GRAND SUD, munie d’un pouvoir régulier
Service du Contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Madame H-I munie d’un pouvoir régulier
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Non comparant et non représenté à l’audience mais ayant déposé des conclusions
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20150016
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Eiffel industrie exploite notamment une activité de maintenance industrielle pétrochimique.
Elle a employé du 17 août 1992 au 31 janvier 2010, M. B Y (le salarié), en qualité de mécanicien industriel.
Le 31 janvier 2010, les parties ont convenu de mettre fin au contrat de travail.
Le 18 juillet 2013, le salarié a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle faisant état d’une asbestose.
Par courrier du 5 novembre 2013, la CPAM de Pau (l’organisme social), a notifié au salarié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, lui a attribué un capital d’un montant de 1948,44 € en considération de son taux d’incapacité permanente fixée à 5 %.
Par courrier du 8 novembre 2013, l’organisme social a également informé l’employeur de cette prise en charge, lui rappelant sa possibilité de contester la décision, dans les deux mois suivant la réception de la lettre, devant la commission de recours amiable.
M. Y a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et a accepté l’offre d’indemnisation de cet organisme.
Le 13 janvier 2015, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, a :
— déclaré M. Y recevable en son action,
— déclaré le Fiva recevable en son action en sa qualité de subrogé dans les droits de M. Y,
— déclaré M. Y irrecevable à solliciter en propre les demandes indemnitaires présentées,
— dit que la société Eiffel industrie a commis à l’encontre de M. Y une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint,
— dit que la rente allouée à M. Y est majorée à son maximum, soit la somme de 1948,44 €,
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP de M. Y en cas d’aggravation de son état de santé,
— condamner la CPAM de Pau Pyrénées à verser au Fiva en qualité de créancier subrogé, cette majoration de capital de 1948,44 €,
— débouté le Fiva en sa qualité de créancier subrogé de sa demande du chef de préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. Y à la somme de 15.600 €, décomposée
en :
— préjudice moral : 15.400 €,
— préjudice physique : 200 €,
— condamné la CPAM de Pau Pyrénées à verser au Fiva, créancier subrogé, la somme de 15.600 €,
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de rente du conjoint survivant,
— condamné la société Eiffel Industrie, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— au Fiva, la somme de 1.000 €,
— à M. Y, la somme de 600 €,
— dit que les préjudices personnels de M. Y reconnus par la juridiction seront réévalués en cas d’aggravation des séquelles,
— dit que ces mêmes préjudices sont irrecevables à être réévalués en cas de rechute, la faute inexcusable ne pouvant être à l’origine que de la maladie professionnelle initiale conformément à la jurisprudence constante à la matière,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté l’employeur de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de Pau, de la maladie professionnelle de M. Y,
— condamné la société Eiffel Industrie a reverser à la CPAM de Pau, les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’employeur le 8 février 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2016, l’employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 2 mai 2018, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2018, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 26 mars 2018, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la Société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services anciennement dénommée 'Clemessy Services', précédemment ' Eiffel Industrie’ , appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande :
> sur la faute inexcusable, qu’il soit jugé que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable, et
qu’en conséquence, l’ensemble des demandes formées de ce chef à son encontre soit rejeté ,
> sur les demandes d’indemnisation :
>>à titre principal :
— que M. Y soit déclaré irrecevable de l’ensemble de ses demandes, du fait qu’il a accepté l’offre du Fiva, et en tout état de cause qu’il en soit débouté,
— que le Fiva, de même que la CPAM de Pau, soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
>>à titre subsidiaire : qu’il soit constaté que le Fiva n’établit pas de manière suffisamment précise et justifiée, l’existence et l’importance des préjudices de M. Y, et qu’il soit en conséquence ordonné une expertise, afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. Y,
>> à titre infiniment subsidiaire, que les sommes allouées au Fiva en remboursement de l’indemnisation versée à M. Y, soient ramenées à de plus justes proportions,
> en tout état de cause, à :
>>ce qu’il soit jugé que l’ensemble des conséquences financières de la décision de justice à venir demeureront à la charge de la CPAM de Pau, sans pouvoir être récupérées d’aucune manière à l’encontre de l’employeur,
>> la condamnation de toute partie succombante à lui verser 1500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en date du 1er août 2018, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, conclut :
> concernant la maladie professionnelle, à la confirmation du caractère professionnel de l’affection déclarée le 18 juillet 2013 par M. B Y, et au débouté de la société Clamessy Services de sa demande visant à l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2013,
> concernant la faute inexcusable, à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à la justice sur ce point, et à la condamnation de la société Clamessy Service à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour de règlement.
Selon ses dernières conclusions du 13 août 2018, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assuré et salarié, M. Y B, conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2018, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA en abrégé), conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à la condamnation de l’appelant à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Pour contester la décision du premier juge, l’employeur se prévaut :
> de l’absence de preuve d’un lien de causalité indiscutable, entre la pathologie de M. Y, et ses conditions de travail au sein de la société,
> de l’absence de faute inexcusable de la société.
I/ Sur la contestation du lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail au sein de la société
Il est établi aux pièces du dossier, que la maladie de M. Y, s’agissant de « plaques pleurales » inscrite dans le tableau n° 30 relatif au « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, en application de l’article L461-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable (en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015) selon lequel :
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L’employeur, dûment informé de cette décision, ne l’a pas contestée, si bien que le salarié bénéficie de la présomption légale rappelée ci-dessus, sauf à l’employeur, à rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire à démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
À ce titre, force est de constater que l’employeur inverse la charge de la preuve, en soutenant qu'« il n’est pas démontré de lien de causalité indiscutable entre le manquement reproché à la société et la maladie professionnelle » du salarié.
De même, du point de vue de la tarification des risques, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l’affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
À ce sujet, l’employeur se prévaut de la pièce n° 13, produite par le Fiva, s’agissant des informations fournies par le salarié à l’occasion d’un examen médical, selon lesquelles il s’est déclaré :
« ex mécanicien chez Caterpillar pendant deux ans puis mécanicien entretien d’usines société Camom devenu Eiffel industrie à Artix de 1992 à 2010.
Exposé à l’amiante chez ces deux employeurs surtout le deuxième à ses dires ».
Cependant, cet élément est très largement insuffisant à permettre de rapporter la preuve que l’affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein de l’entreprise précédente.
Dans le même sens, l’employeur indique un « temps de latence généralement élevé (le plus souvent situé entre 30 et 40 ans) entre la première exposition et les premières manifestations radio cliniques », de même que des déclarations du professeur D.Choudat, du service de pathologie professionnelle de l’hôpital Cochin, dans un rapport d’information du 22 février 2006, selon lesquelles les plaques pleurales « ne sont absolument pas spécifiques de l’amiante, pouvant être observées en dehors de toute exposition à l’amiante ».
Soit autant d’éléments conduisant à des hypothèses, et aucunement à la démonstration, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail effectué par le salarié à son service, ou est imputable aux conditions de travail de l’assuré au sein de l’entreprises Caterpillar.
Il échoue à prouver contre la présomption légale.
Il s’en déduit que ce moyen est dénué de toute pertinence et est donc inopérant.
II/ Sur la contestation de la faute inexcusable
En matière de sécurité, l’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenue au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées.
Il résulte des pièces du dossier, qu’en préalable à sa décision, la CPAM a diligenté une enquête, à l’occasion de laquelle, M. Y a été entendu, et a décrit son poste de travail, cette description ayant été confirmée à l’occasion de cette même enquête, par l’employeur, sauf à ce dernier à contester l’exposition au risque décrite par le salarié, par minoration de la durée journalière de cette exposition, évalué sur l’employeur, à 30 minutes par mois sur 10 ans d’activité.
C’est ainsi que l’employeur a expressément reconnu-confirmant en cela les déclarations du salarié- que le salarié a « réalisé des découpes de joints en klingérite, gratté des portées de joints amiante, enlevé du flocage amiante ou tresses amiante, et déposé de l’amiante ciment de façon ponctuelle et de courte durée ».
Il a par contre fait valoir que le salarié n’était pas intervenu sur des fours.
Au contraire, M. Y a indiqué qu’il était mécanicien entretien d’usines, intervenant donc sur des pompes, turbines, four, compresseur sur le site TEPF à Lacq.
M. Z, par une attestation sur l’honneur produite en sa qualité de chef d’équipe mécanicien travaillant à la société CAMOM devenu Eiffel industrie en 2009, qui vient corroborer les déclarations du salarié, et contredire les restrictions de l’employeur, précise que son travail sur le site TEPF à Lacq, consistait à travailler sur des équipements amiantés (pompes diverses, turbines vapeur, moto compresseurs équipés de joints amiantés (klingérite), de protection thermique (coussins amiantes), traceur vapeur (tresses de protection et ciments et plâtres amiantés). Il ajoute que le travail de déplacement de grattage et nettoyage de ces éléments s’effectuait pendant deux heures par jour et en atmosphère amiantée due aux protections dégradées des ossatures métalliques des charpentes des bâtiments.
De même Mrs D E et F G, par 2 attestations sur l’honneur, rappellent conformément aux déclarations du salarié, le contenu de leurs fonctions de mécanicien sur le site TEPF, notamment les interventions sur les pompes et turbines à vapeur (précisant que leur accès suppose d’enlever aux préalables les protections amiantées), et grattages des portées de joints entre les machines, et évaluent la durée de travail journalière passée au contact de l’amiante à 2 heures.
Par ailleurs, la fiche de poste de mécanicien établie par l’employeur dès le 22 décembre 2003, et relative à M. Y précise au titre des nuisances, 'l’amiante’ .
Il s’en déduit que l’exposition habituelle du salarié à l’amiante, et à l’inhalation de poussières d’amiante, à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail pour le compte de l’employeur, sont parfaitement établies par les pièces du dossier, et que l’employeur, nonobstant sa tentative de minimisation des faits, en était parfaitement informé.
Par ailleurs, il convient de confirmer le premier juge, en ce qu’il a retenu sans la moindre contradiction, que :
— les dangers de l’amiante ont été repérés dès 1906, année au cours de laquelle M. A, inspecteur du travail, a identifié le premier cas de fibrose pulmonaire sur des sujets exposés à l’amiante,
— son rapport précurseur, a été suivi par de nombreux autres travaux rédigés entre 1920 et 1960, mettant en évidence les dangers de ce matériau, s’agissant d’un minerai constitué de très fines aiguilles qui pénètre profondément dans les poumons lorsqu’il est inhalé et provoque de graves atteintes pulmonaires,
— la reconnaissance en France des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés, résulte de l’ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 relatif à la fibrose pulmonaire, puis le décret du 31 août 1950, créant le tableau n° 30 propre à la décision consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante.
Au vu de ces éléments, l’employeur n’est pas fondé à soutenir qu’en 1992, date de l’embauche du salarié, il n’avait pas ou n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Cette conscience est d’autant plus caractérisée, que l’employeur (ses conclusions page 3), rappelle que la société Camom dont il a pris la suite, appartenait au groupe Bouygues avant d’être cédée au groupe Eiffage en 2007, et qu’il résulte des pièces du dossier (note produite au rapport d’enquête de la CPAM) que dès le mois de septembre 1997, le groupe Bouygues émettait une note intitulée « instructions générale. Travaux sur la site industriel.BOS-INh sec 05.02 16011 » selon laquelle :
« L’inhalation de poussières d’amiante présente des risques pour la santé. Elle peut provoquer l’apparition de quatre maladies chez l’homme :
— l’asbestose qui entraîne une fibrose pulmonaire (essoufflement et insuffisance respiratoire)
— des lésions pleurales bénignes (non cancéreuses),
— le cancer du poumon,
— le cancer de l’enveloppe des poumons (mésothéliome).
(…) cette même note rappelant sous la rubrique « exigences réglementaires », la dose maximale semblant la plus acceptable pour une exposition professionnelle, posée comme la valeur limite réglementaire par le décret 96-98 article 24 du 7 février 1996 (0,1 fibre par millilitre d’air), et les
exigences de ce décret en matière de recherche de présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments, d’évaluation des risques liés aux interventions, d’obligation de mettre à disposition des équipements de protection, de veiller à leur utilisation de façon à ce que la concentration moyenne en fibres d’amiante chrysolite inhalé par le travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube pour une heure de travail, et l’obligation pour l’employeur d’établir la liste des travailleurs concernés, identifiant pour chacun la nature et la durée des travaux effectués'
Enfin, l’employeur ne justifie de la mise en place effective d’aucune des exigences réglementaires, ni en matière de recherche de présence éventuelle d’amiante, ni en matière d’évaluation des risques, ni s’agissant de mise à disposition de quelconques éléments de protection.
La réunion de ces éléments démontre la faute inexcusable de l’employeur.
C’est en vain, que l’employeur, pour tenter de contester sa faute inexcusable dont la démonstration est faite, soutient que les éléments avancés par le salarié (produits par le Fiva sous les pièces 7 à 11) ne reposeraient que sur ses seules allégations, cette allégation étant totalement contraire aux éléments du dossier, la démonstration reposant notamment sur une enquête contradictoire, la propre reconnaissance des faits par l’employeur, les attestations de tiers, des documents internes à la société.
De même, c’est en vain et à tort, qu’il tente d’imputer au salarié, ou à des tiers, son propre manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que le salarié, représentant du personnel, n’a fait remonter à l’époque un accident lié à une éventuelle exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, n’expose pas concrètement les mesures de précaution qui auraient du être prises par l’employeur, ou en soutenant encore ne pas avoir fait l’objet de remarques ou rappel à l’ordre de la part du médecin du travail de l’inspection du travail ou de toute caisse de sécurité sociale pendant la relation de travail du salarié.
C’est encore en vain, pour tenter d’éluder sa responsabilité, qu’il soutient qu’il n’est pas fabricant d’amiante, s’agissant d’un argument inopérant, dès lors que son obligation de sécurité n’est aucunement circonscrite à une activité de fabrication.
C’est à tort, dès lors qu’il n’en justifie d’aucune, qu’il soutient que ses salariés ont fait l’objet de consignes spécifiques pour prévenir le risque d’exposition à l’amiante. En effet, s’il produit des documents contenant des ' instructions générales', ces documents ne sont datés que des mois de septembre 1997 puis mai 2003, et en outre, aucun élément objectif ne vient établir que ces préconisations théoriques ont reçu une application pratique au sein de l’entreprise.
Enfin, s’il se prévaut d’un prélèvement d’amiante en ambiance atelier le 23 septembre 2013, concluant que « toutes les concentrations sont inférieures aux 5 fibres par litre réglementaire (valeur donnée à titre indicatif). Il n’y a donc pas de libération de fibres par les matériaux amiantés assez importante pour polluer l’atmosphère de travail en fibres d’amiante. », qui n’a de valeur qu’à compter de la date à laquelle il a été procédé, très postérieure à la fin du contrat de travail de M. Y, et en conséquence inopérant à la solution du présent litige.
La faute inexcusable est caractérisée. Le premier juge sera confirmé.
III / Sur l’irrecevabilité des demandes formées par M. Y
En application de l’article 53, et 53 -VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fiva a pour mission de présenter aux victimes qui en font la demande, ou à leurs ayants droits, les offres d’indemnisation pouvant être refusées, acceptées ou contestées devant la cour d’appel territorialement compétente, et l’acceptation de l’offre d’indemnisation du Fiva « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Ces dispositions étant rappelées, aucune des parties ne conteste le premier juge en ce qu’il a consacré l’irrecevabilité des demandes formées par M. Y, et la décision sera à ce titre confirmée, conformément à la demande des parties.
Sur les demandes de la CPAM
Si l’employeur appelant, maintient au dispositif de ses conclusions, sa demande de rejet des prétentions de l’organisme social, ses conclusions ne contiennent aucune explication venant fonder ses demandes.
Ces prétentions sont contraires aux dispositions législatives applicables à la cause, contenues aux articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, selon lesquelles :
— «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants »,
— les majorations allouées, en vertu des articles L452-2 du code de la sécurité sociale (indemnité, rente), et la réparation des préjudices visés par l’article L 452-3 du même code, sont payées par la caisse, directement au bénéficiaire, laquelle en récupère le montant auprès de l’employeur,
— (Article L452-3-1, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, et donc applicable au cas d’espèce) :
« Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. ».
Contrairement à ce que conclut l’organisme social, l’appelant n’a pas maintenu ses demandes visant à l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2013.
En revanche, l’employeur, dont la faute inexcusable est établie, devra reverser à l’organisme social, les sommes dont il aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour de règlement.
Sur les demandes du FIVA
Il est constant que le Fiva est subrogé dans les droits du salarié et a seule qualité pour former les demandes indemnitaires dans la limite des sommes par lui réglées.
> La majoration de rente, en cas de faute inexcusable de l’employeur, est posée par les dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Pour s’y opposer, les contestations de l’employeur, consistant à affirmer qu’il s’agirait d’une « double indemnisation du même préjudice », sont inopérantes.
> Aucune demande n’est plus présentée au titre du préjudice d’agrément, dont le premier juge a retenu sans contestation qu’il n’était pas caractérisé, si bien que conformément à la position des
parties, sa décision sera confirmée.
> Pour contester les sommes réclamées par le Fiva, équivalentes aux sommes réglées à l’assuré, au titre des souffrances physiques (200 €) et morales(15 000 €), l’appelant d’une part, considère que ces postes de préjudices ne sont pas assez caractérisés, et d’autre part, estime que les sommes réclamées sont hors de proportion avec les prétendus préjudices allégués.
L’atteinte physique par plaques pleurales du salarié, de même que le risque de dégradation de son état de santé, du fait de l’évolution imprévisible de sa maladie, démontrent à suffisance la réalité des préjudices indemnisés par le Fiva, sans qu’il ne soit besoin de recourir à une quelconque mesure d’expertise.
Les éléments du dossier démontrent que M. Y est atteint de 'plaques pleurales bilatérales calcifiées, sans retentissement fonctionnel’ et sans dégradation actuelle de son état de santé, si bien que l’évaluation modique de ce préjudice au titre des souffrances physiques, doit être évalué, conformément aux sommes allouées par le Fiva, à la somme de 200 €.
Le préjudice moral spécifique dont sont atteintes les victimes de maladies dues à l’amiante, est constitué par l’anxiété permanente de voir se réaliser le risque de dégradation de leur état de santé et de menaces de leur pronostic vital.
Le salarié est né le […].
Sa pathologie a été constatée pour la première fois le 18 juillet 2013, alors qu’il était âgé de 62 ans, et à la retraite depuis trois ans.
Au vu de son âge, de la consistance du trouble, de sa durée rapportée à l’espérance de vie du salarié, ce préjudice doit être évalué à la somme de 15.400 €, conformément aux sommes allouées par le Fiva à titre transactionnel.
Le premier juge sera confirmé pour le tout.
IV / Sur les demandes résiduelles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné à payer à M. Y, de même qu’au FIVA, la somme de 1.000 €, ses propres demandes sur ce fondement étant rejetées.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 14 décembre 2015,
• Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne l’appelante, la Société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services, à payer la somme de 1.000 €, tant à M. B Y, qu’au fonds indemnisation des victimes de l’amiante ( FIVA),
• La déboute de sa demande à ce titre,
• Condamne l’appelante, la Société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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