Article 1 du Décret n°96-97 du 7 février 1996
Article 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaires3

1Produits Dangereux - Amiante - Lutte Et Prévention. Copropriété
M. Lefort Jean-Claude · Questions parlementaires · 21 février 2000

Jean-Claude Lefort attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur certaines difficultés d'application de l'article premier du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

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2Produits Dangereux - Amiante - Désamiantage. Réglementation
M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 16 février 1998

L'article 1er du décret indique que le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement. Mais, dans le cas où un immeuble sert à la fois de lieu d'exercice d'une activité commerciale et également d'habitation principale, la recherche d'amiante est-elle obligatoire ? En effet, dans le cadre des baux commerciaux mixtes, il conviendrait de préciser le champs d'application de l'article 1er du décret susvisé.

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3Champ d'application du décret relatif à la protection des populations contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante
M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 novembre 1997

Le terme " immeuble " utilisé par l'autorité réglementaire dans l'article 1er du décret peut avoir été choisi en référence à la notion civiliste de ce mot, telle qu'elle résulte notamment des dispositions des articles 517 et 518 du code civil, c'est-à-dire à toute construction adhérant au sol.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2009, n° 0708608Annulation

[…] . d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le document sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, […] — le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2009, n° 0708604Annulation

[…] . d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le document sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, […] — le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 2003, 01-16.246, Publié au bulletinCassation

[…] et donc que ce dernier supportait également le risque de la présence d'amiante dans l'immeuble, même préexistante à la délivrance ; qu'en retenant néanmoins que le risque de la présence d'amiante incombait au bailleur au titre de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1720 du Code civil et l'article 10 du décret n 96-97 du 7 février 1996 ; […] Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

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