Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique.
Rappelant les dispositions de l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 , dans sa rédaction issue du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, selon lesquelles « un constat sur la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante doit être produit lors de toute promesse de vente ou d'achat d'immeuble et que ce constat (…) constitue l'état mentionné » à l'article L. 1334-7 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour de cassation juge que le diagnostic garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la cour d'appel, après avoir retenu
Lire la suite…[…] Par dernières écritures signifiées le 01/07/2008, Sté AA-AB demande au Tribunal de : […] Par dernières écritures signifiées le 10/01/2008, la S.A.S. […] Le texte fondamental est le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et en particulier ses articles 10-1, modifié, imposant un repérage avant transaction et 10-4, imposant un autre repérage avant travaux ou démolition. […] 1:
[…] Or, il est mentionné en page 10 de l'acte notarié de vente en date du 24 novembre 2006 qu'une attestation a été délivrée par le cabinet AK Z, professionnel habilité, le 15 novembre 2006, selon laquelle à la date de l'inspection, il n'a été relevé aucun matériau et produit contenant de l'amiante visé par l'article 10-1 alinéa 1 du décret du 7 février 1996 et qu'un exemplaire de cette attestation est demeuré annexé aux présentes.
[…] ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2011 […] ' préjudice moral: 10 000 €. […] Attendu que le diagnostic amiante préalable à la vente a été instauré par le décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié, codifié les articles L. 1334-7 du code de la santé publique et 10-1 du décret susvisé ; Qu'en outre les dispositions de l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique 'les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en 'uvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition' ;
SOLUTION La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel au motif qu'il résulte de l'article L. 274-4 du Code de la construction et de l'habitation « que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, […] 19-05-2016, n° 15-12.408, FS-P+B, rendu au visa de l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, […]
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