Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article L. 1334-14, dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.
Ce constat n'est requis que si la vente porte sur un bien à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949 (articles L. 1334 - 5 et suivants du Code de la santé publique (CSP)) Si ce constat s'avère négatif (absence de plomb, ou présence à un niveau inférieur aux seuils réglementaires), sa durée de vie n'est pas limité : lors des mutations ultérieures, il peut être joint au dossier de diagnostic technique. […] En cas d'absence de cet état, […] devenu 1240, du Code civil, ensemble les articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique (...) […] L'article L 271 – 4 – 5 ° du C.C.H renvoie à l'article L. 125 - 5 du Code de l'environnement (C.ENV) pour sa réglementation. […]
Lire la suite…Ce constat n'est requis que si la vente porte sur un bien à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949 (articles L. 1334 - 5 et suivants du Code de la santé publique (CSP)) Si ce constat s'avère négatif (absence de plomb, ou présence à un niveau inférieur aux seuils réglementaires), sa durée de vie n'est pas limité : lors des mutations ultérieures, il peut être joint au dossier de diagnostic technique. […] En cas d'absence de cet état, […] devenu 1240, du Code civil, ensemble les articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique (...) […] L'article L 271 – 4 – 5 ° du C.C.H renvoie à l'article L. 125 - 5 du Code de l'environnement (C.ENV) pour sa réglementation. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu l'assignation du 9 Juillet 2007 et les conclusions récapitulatives du 27 septembre 2007 tendant, pour Monsieur C D E à voir dire et juger, sur le fondement des articles R. 1334-24 et suivants du Code de la santé publique et de l'article 1382 du Code civil, que M. Z Y a, le 8 novembre 2006, commis une faute délictuelle en constatant l'absence d'amiante, à l'exception d'une cheminée, dans le bien immeuble lui ayant été vendu le 14 février 2007 par M. X, situé à […], 15 ruelle des Ménagères, et qu'il y a donc lieu de le condamner à lui payer la somme de 210.000 euros à titre de dommages-intérêts ; […] Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du 24 janvier 2008 à 13 h 30 pour vérification de la consignation ;
[…] (n° , 24 pages) […] Vu les articles L. 1334-13 et R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique ; […] mentionne, en page 10 dans le paragraphe relatif à l'amiante, que « Le vendeur déclare que le bien entre dans le champ d'application des articles R1334-14 et suivants du code de la santé publique, que les recherches effectuées, conformément à l'article R1334-24 du même code, […] Dans son rapport du 14 septembre 2020 (pièce 9 [B]), l'expert judiciaire M. [R] confirme ces éléments : […] — que le bien entre dans le champ d'application des articles R.1334-14 et suivants du Code de la santé publique. — que les recherches effectuées, conformément à l'article R.1334-24 du même code, […]
[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] Le diagnostic amiante avant vente fait l'objet d'une réglementation qui précise la mission du diagnostiqueur . Ainsi , l'article R 1334-24 du code de la santé publique dispose que “ les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. “
L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ; 2°/ que seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec la faute source de responsabilité ; […]
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