Décret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 octobre 2019 |
Commentaires • 13
Décisions • 7
Confirmation —
[…] L'appelant fonde sa demande sur l'article 1386 – 1 du Code civil et le Décret n° 96-333 du 10 avril 1996. Il estime que l'échelle qui ne comportait pas de patins antidérapants présentait un défaut de conception et n'offrait pas la sécurité recommandée par le Décret de 1996. […] Le Décret n° 96 – 333 du 10 avril 1996 prévoit que les appuis au sol des échelles portables, escabeaux et marchepieds doivent être munis de dispositifs antidérapants qui ne doivent pas pouvoir s'enlever involontairement, et dont le remplacement doit être possible en cas d'usure.
Infirmation partielle —
[…] Et attendu que pour soutenir que la preuve de la non-conformité des produits de la gamme X n'est pas rapportée, les époux X rappellent les dispositions du décret 96-333, relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds, aux termes desquelles ces produits ne peuvent être fabriqués, […]
Confirmation —
[…] à Sucy en Brie (94), infraction prévue par les articles 5 AL.1 3 , 4 ANX.II, 1 du Décret 96-333 DU 10/04/1996, l'article L.221-3 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article 5 AL.1 du Décret 96-333 DU 10/04/1996, l'article L.223-1 du Code de la consommation coupable de MISE SUR LE MARCHE D'ECHELLE, ESCABEAU OU MARCHEPIED SANS POUVOIR PRESENTER LE DOSSIER PERMETTANT LEUR CONTROLE, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-3 et L. 221-4 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu la lettre parvenue le 31 mars 1995 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 26 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les échelles portables, les escabeaux et marchepieds, à l'exception de ceux de ces produits exclusivement destinés à un usage professionnel déterminé nécessitant une construction spécifique adaptée à cet usage, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que s'ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I du présent décret de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment d'une chute, d'un coincement, d'un écrasement, d'une strangulation ou d'une électrisation dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant.
Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies à l'article 2 les échelles portables, escabeaux et marchepieds satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :
1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;
2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.
Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
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- CAA de VERSAILLES 20 février 2023, 21VE01172
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