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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 21 avr. 2022, n° 22/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00034 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSHB
— ----------------------
S.C.E.A. DOMAINES PEYRONIE
c/
INAO
CIVB
— ----------------------
DU 21 AVRIL 2022
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 AVRIL 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.C.E.A. DOMAINES PEYRONIE, Société Civile d’Exploitation Agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 389 226 572, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente, représentée par Me Fernando SILVA membre de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Eric AGOSTINI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 28 février 2022,
à :
INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 2]
CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX (CIVB) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absents, représentés par Me Charlotte DE REYNAL membre de la SELARL CABINET REYNAL – PERRET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistés de Me Emmanuel BAUD membre du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 07 avril 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 23 novembre 2021, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du huissier du 10 juillet 2018, a, notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action soulevée par la SCEA Domaines Peyronnie ,
— prononcé la nullité des marques Château Haut Pauillac, Château Pauillac ou Harmonie de Château Pauillac,
— condamné la SCEA Domaines Peyronnie à payer à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (l’INAO) la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et à l’établissement Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (le CIVB) la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— fait interdiction à la SCEA Domaines Peyronnie de réaliser tout acte d’usage des noms Château Pauillac, Château Haut Pauillac ou Harmonie de Château Pauillac quels que soient les éléments associés, notamment pour désigner des vins, de quelle que manière que ce soit et à quel titre que ce soit, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans la limite de 500 € par jour pendant trois ans,
— ordonné à la SCEA Domaines Peyronnie de procéder à la radiation des noms de domaine https://www.chateaupauillac.com et https://www.châteauhautpauillac.com,
— ordonné la publication dans deux publications au choix du CIVB et de l’INAO aux frais avancés des demandeurs dans la limite de 5000 € hors-taxes pour les deux publications, du communiqué judiciaire sur les termes de la condamnation,
— condamné la SCEA Domaines Peyronnie à payer au CIVB et à l’INAO la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2022, la SCEA Domaines Peyronnie a interjeté appel du jugement.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2022, la SCEA Domaines Peyronnie a fait assigner le CIVB et l’INAO en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 novembre 2021 en ce qu’il a « fait interdiction à la SCEA Domaines Peyronnie de réaliser tout acte d’usage des noms Château Pauillac, Château Haut Pauillac ou Harmonie de Château Pauillac quels que soient les éléments associés, notamment pour désigner des vins, de quelle que manière que ce soit et à quel titre que ce soit, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans la limite de 500 € par jour pendant trois ans, ordonné à la SCEA Domaines Peyronnie de procéder à la radiation des noms de domaine https://www.chateaupauillac.com et https://www.châteauhautpauillac.com, ordonné la publication dans deux publications au choix du CIVB et de l’INAO aux frais avancés des demandeurs dans la limite de 5000 € hors-taxes pour les deux publications du communiqué judiciaire sur les termes de la condamnation, » et voir statuer sur les dépens.
Par conclusions déposées le 6 avril 2022, et soutenues à l’audience, la SCEA Domaines Peyronnie maintient ses demandes auxquelles elle ajoute l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 novembre 2021 en ce qu’il a « prononcé la nullité des marques Château Haut Pauillac, Château Pauillac ou Harmonie de Château Pauillac » et sollicite qu’il soit dit que chaque partie conservera à sa charge des frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle la priverait d’une identité acquise depuis plus de 15 ans pour la marque semi-figurative Château Haut Pauillac et depuis près de 10 ans pour la marque semi-figurative Château Pauillac, de manière irréversible en lui faisant perdre son antériorité par rapport à l’AOP Pauillac et qu’elle lui causerait un préjudice important dans la mesure où elle est incapable d’écouler dans le délai de trois mois un stock très important. Elle souligne par ailleurs qu’il n’existe aucune urgence et que l’ordre public n’est pas troublé et ajoute qu’il existe un moyen sérieux de réformation relatif à la prescription de l’action du CIVB et de l’INAO, estimant par ailleurs que l’exécution provisoire n’était pas compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions déposées le 16 mars 2022, et soutenues à l’audience, le CIVB et l’INAO sollicitent le rejet de la demande formée par la SCEA Domaines Peyronnie de suspension partielle de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 novembre 2021, en conséquence qu’elle en soit déboutée et qu’elle soit la condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la SCEA Domaines Peyronnie ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives emportées par l’exécution de la décision, la juridiction n’ayant pas à examiner un éventuel moyen sérieux de réformation de la décision, d’autant que les marques litigieuses ne représentent qu’une partie minime de la production de la SCEA Domaines Peyronnie qui a en outre les moyens de procéder à la mise en conformité de ses produits. Elle ajoute qu’aucune conséquence manifestement excessive ne peut découler la mesure de publication et de la mesure de radiation des noms de domaine ordonnées et que la nullité prononcée demeure sans effet actuel tant que la décision n’est pas devenue définitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il y a lieu de rappeler que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs, et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise, tant sur l’objet du litige que sur le prononcé de l’exécution provisoire. En outre, lorsqu’il s’agit d’une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement en mesurant le risque d’un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En l’espèce, il convient de relever que les effets du chef de dispositif relatif à la nullité des marques ne peuvent être actuels puisque celles-ci ne peuvent être radiées qu’en vertu d’une décision prononçant leur nullité devenue définitive.
En outre, si la SCEA Domaines Peyronnie produit un tableau sur un feuillet relatif à l’état des stocks de Château Pauillac (2013 à 2020) ou de Château Haut Pauillac (2019 et 2020), en bouteille ou en vrac, elle ne verse aux débats aucun document établissant que les bouteilles sont d’ores et déjà étiquetées et que leur commercialisation est en cours, pas plus qu’elle ne justifie de la valorisation de ce stock, aucun document comptable permettant d’éclairer la situation économique et financière de la société n’étant au demeurant produit, de sorte qu’il ne peut être considéré que la SCEA Domaines Peyronnie démontre les conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l’exécution de l’interdiction de tout acte d’usage des noms litigieux, celui d’Harmonie de Château Pauillac ne paraissant en outre pas exploité et la décision n’emportant pas en toute hypothèse interdiction de poursuivre l’usage de l’AOP Pauillac.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la clientèle de la SCEA Domaines Peyronnie pour ces cuvées est confidentielle. Or la SCEA Domaines Peyronnie ne produit aucune pièce permettant de prendre la mesure de l’effectivité de l’atteinte à l’image de la marque qu’entraînerait l’exécution des mesures d’interdiction d’usage, de publication et de suppression des noms de domaine, et a fortiori de son caractère irréversible.
En conséquence, il convient de débouter la SCEA Domaines Peyronnie de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 novembre 2021.
La SCEA Domaines Peyronnie partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au CIVB et à l’INAO la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déboute la SCEA Domaines Peyronnie de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 novembre 2021,
Condamne la SCEA Domaines Peyronnie à payer au CIVB et à l’INAO la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA Domaines Peyronnie aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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