Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 2006 |
| Directives transposées : |
Commentaires • 7
Décisions • 31
Confirmation —
[…] — à défaut, au visa de l'article L111-1 du code de la consommation et des articles 1603 et suivants du code civil et de l'annexe 1 du décret 96611, sachant l'absence de fourniture du manuel du propriétaire, ayant pour objet de fixer les conditions d'utilisation du navire, réformer la décision intimée et condamner la société Escale Technic à lui verser la somme de 11.300 € outre intérêts de droit au jour de la demande,
Annulation —
[…] Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 94/25 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
1° En matière de conception et de construction :
a) Les bateaux de plaisance même partiellement achevés ;
b) Les véhicules nautiques à moteur ;
c) Les éléments ou pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret, lorsqu'ils ont été mis sur le marché communautaire séparément et lorsqu'ils sont destinés à être installés sur ces bateaux ou véhicules nautiques ;
2° En matière d'émissions gazeuses :
a) Les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur ;
b) Les moteurs de propulsion installés sur ces bateaux qui sont soumis à une modification importante ;
3° En matière d'émissions sonores :
a) Les bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion interne ;
b) Les bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion interne qui sont soumis à une transformation importante et mis sur le marché communautaire dans les cinq ans qui suivent cette transformation ;
c) Les véhicules nautiques à moteur ;
d) Les moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés d'un échappement intégré destinés à être installés sur des bateaux de plaisance.
II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1° En ce qui concerne leur conception et leur construction :
a) Les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ;
b) Les canoës et les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ;
c) les planches à voile ;
d) Les planches de surf, y compris les planches à moteur ;
e) Les bateaux conçus avant 1950 et leurs copies, reconstruits essentiellement avec les matériaux d'origine et désignés comme tels par leur constructeur ;
f) Les bateaux expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire ;
g) Les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans ;
h) Les bateaux spécialement destinés à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, quel qu'en soit le nombre ;
i) Les submersibles ;
j) Les aéroglisseurs ;
k) Les hydroptères ;
l) - Les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
2° En ce qui concerne leurs émissions gazeuses :
a) Les moteurs de propulsion installés ou spécialement destinés à être installés sur les bateaux et embarcations mentionnés aux a, f, h, i, j et k du 1° du II du présent article ;
b) Les moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950 et leurs copies, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux mentionnés aux e et g du 1° du présent paragraphe ;
c) Les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans ;
3° En ce qui concerne leurs émissions sonores :
a) L'ensemble des bateaux mentionnés au 2° ci-dessus ;
b) Les bateaux mentionnés au g du 1° du II du présent article.
III. - Au sens du présent décret, on entend par :
a) "Bateau de plaisance", tout bateau ou navire de tout type, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque, mesurée conformément à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre 2,50 mètres et 24 mètres indépendamment du moyen de propulsion, y compris les bateaux pouvant être utilisés pour l'affrètement ou la formation à la navigation de plaisance, dès lors qu'ils sont mis sur le marché communautaire à des fins de loisir ;
b) "Véhicule nautique à moteur", toute embarcation de moins de 4 mètres de long, équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque ;
c) "Moteur de propulsion", tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé à des fins de propulsion, y compris les moteurs internes, les moteurs mixtes avec ou sans échappement intégré et les moteurs hors-bord à deux et quatre temps ;
d) "Modification importante du moteur", la modification d'un moteur qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions mentionnées dans l'annexe I, partie B, du présent décret, ou qui augmente la puissance nominale du moteur de plus de 15 %, à l'exclusion du remplacement ordinaire des éléments et pièces du moteur sans effet sur les caractéristiques des émissions ;
e) "Transformation importante du bateau", la transformation d'un bateau qui modifie son mode de propulsion, qui entraîne une modification importante du moteur ou qui modifie le bateau à un point tel que celui-ci est considéré comme un nouveau bateau ;
f) "Famille de moteurs", une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, par leur conception, ont les mêmes caractéristiques d'émission et satisfont aux exigences du présent décret en matière d'émissions gazeuses.
Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les produits mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux mêmes exigences.
II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes :
A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ;
B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ;
C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ;
D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées.
Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements.
III. - Les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteur, les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage "CE" prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
Cette déclaration écrite de conformité est établie par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché dans les conditions prévues à l'annexe XIV du présent décret. Les modèles de déclaration de conformité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
IV. - Lorsque le marquage "CE" est apposé et la déclaration de conformité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce marquage et cette déclaration produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.
V. - Les moteurs internes, les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon les dispositions de la phase II du paragraphe 2 de l'annexe III du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 et les moteurs réceptionnés selon la réglementation applicable en matière de contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs diesel, peuvent être librement mis sur le marché lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen déclare, conformément à l'annexe XIV, point 3, que le moteur est conforme aux exigences en matière d'émissions gazeuses et qu'il est destiné à être installé dans un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur conformément aux instructions fournies.