Entrée en vigueur le 26 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 8 () JORF 26 février 2005 rectificatif JORF 2 avril 2005
1° Ceux qui auront détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou cédé à titre gratuit un produit neuf mentionné à l'article 1er non revêtu du marquage "CE" ;
2° Ceux qui auront importé au sens du second alinéa du I de l'article 2 un produit mentionné à l'article 1er qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs ;
3° Ceux qui auront apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE" ;
4° Ceux qui auront exposé, lors de foires ou salons, un produit mentionné à l'article 1er sans respecter les dispositions du paragraphe III de l'article 5 ;
5° Les personnes visées à l'article 6, qui ne sont pas en mesure de présenter les documents mentionnés au paragraphe III de l'article 2, justifiant qu'elles ont rempli les obligations de contrôle définies en fonction du type de produit ;
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents, elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
[…] Sur la faute de monsieur F Z, monsieur G A et monsieur H X L'expert a noté que « Le réservoir démonté ne présente aucun certificat d'épreuve de type CE comme le décret 96-611 du 04 juillet 1996 l'impose. » Le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement sanctionne en son article 8 « des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5 e classe : 1° Ceux qui auront détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou cédé à titre gratuit un produit neuf mentionné à l'article 1 er non revêtu du marquage « CE » ». L'article 1 er visé énonce que sont soumis aux dispositions du présent décret :