Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-925 du 19 juillet 2006 - art. 10 () JORF 28 juillet 2006
Les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs sont applicables. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés conformément aux dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 140-1 à L. 148-3 (titre IV " Salaire " du livre Ier) et L. 212-5 à L. 212-10 (section III " Heures supplémentaires ", du chapitre II " Durée du travail " du titre Ier du livre II), et aux articles 3 et 4 du présent décret.
[…] Il a retenu que ces repos décalés étaient prévus par l'accord d'entreprise n°99/01 en son article 7, qui n'avait pas été annulé par les accords postérieurs, […] ces journées de repos décalés ne revenaient que toutes les 28 semaines, et qu'aucun élément ne démontrait que la pratique de ces repos décalés, qui donnait lieu soit à récupération en repos soit à une rémunération à taux majoré, aurait généré une durée moyenne de travail supérieure à celle prévue par les articles 5 et11 du décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport urbain de voyageurs. […] Vu notamment les articles L 2132-3, L 2262-9, L 2262-10 et L 2262-11, 3122-2 et suivants,
Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1 er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire L'article 4 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, […]
[…] Vu les articles L. 200-1 du code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;