Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 mai 2019, n° 17/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 2 mai 2017, N° 14/03397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/EG
SYNDICAT NATIONAL TRANSPORTS URBAINS CFDT (SNU)
C/
SAS […]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 MAI 2019
N° RG 17/00815 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZFP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement au fond du 02 mai 2017, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 14/03397
APPELANTE :
SYNDICAT NATIONAL TRANSPORTS URBAINS CFDT (SNTU) CFDT, pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur X Y, demeurant en cette qualité u siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 44,
INTIMEE :
SAS KEOLIS DIJON MOBILITE (venant aux droits de SAS KEOLIS DIJON), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier BERNARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES
- CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45,
Assistée de Me Pascal GEOFFRION, substitué par Me Marie LECA, de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel WACHTER,
Conseiller, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel WACHTER, Conseiller, président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Keolis Dijon exploite en tant que délégataire de service public le réseau de transport public urbain de l’agglomération dijonnaise, sous le nom commercial Divia.
Le 14 octobre 2011, un accord n° 2011/03 relatif à l’adaptation du temps de travail des conducteurs receveurs a été signé au sein de l’entreprise par les syndicats CGT, FO et CFDT. En annexe de cet accord figuraient les grilles de roulement applicables à compter du 27 août 2012.
Le 26 avril 2013, les syndicats CGT et FO, majoritaires dans l’entreprise, ont déposé une alarme sociale, portant notamment sur la revendication d’une reconnaissance des samedis travaillés.
A défaut d’accord, les syndicats CGT et FO ont déposé un préavis de grève à compter du 18 mai 2013, couvrant tous les samedis jusqu’au 1er mars 2014.
Le 1er décembre 2013, un protocole de fin de conflit a été signé entre la direction, la CGTet FO, prévoyant deux propositions de grille de roulement.
Des négociations, auxquelles la CFDT a participé, ont alors été engagées dans l’entreprise afin de réviser 1'accord n° 2011/03. A l’issue des réunions de travail, la direction a adressé aux partenaires sociaux un projet d’avenant par mail du 23 janvier 2014.
Cet avenant n’a toutefois pas été régularisé par les syndicats.
La direction a décidé d’appliquer de nouvelles grilles de roulement à compter du 1er février 2014.
Par exploit du 30 septembre 2014, le Syndicat National Transports Urbains CFDT (SNTU CFDT) a fait assigner la société Keolis Dijon devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir déclaré illicite l’aménagement unilatéral du temps de travail mis en place à compter du 1er février 2014, de condamnation sous astreinte de la société Keolis Dijon à appliquer et exécuter l’accord collectif n°2011/03, notamment en supprimant les repos décalés systématiques, et de condamnation de la société Keolis Dijon à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur a fait valoir qu’un accord collectif était requis pour modifier les grilles de roulement, et que tel n’était pas le cas en l’espèce. Il a considéré que les nouvelles grilles entraînaient une dégradation des conditions de travail des conducteurs receveurs, consistant en une augmentation du nombre de jours travaillés et une diminution des jours de repos, au motif que la nouvelle organisation mise en place par la société Keolis Dijon, qui ajoutait aux jours travaillés et aux jours de repos des jours de repos décalés, comportant une obligation de travailler si l’employeur l’estimait nécessaire, ne respectait pas l’engagement d’accorder aux salariés un samedi de repos sur deux, que la société avait pris aux termes des grilles de roulement 2011 annexées à l’accord n°2011/03, du protocole de sortie de grève et du projet d’avenant 2014.
La société Keolis Dijon s’est opposée aux demandes formées à son encontre, soutenant que les dispositions de l’accord collectif de 2011 avaient été respectées et qu’elle n’avait jamais imposé une organisation du travail par décision unilatérale dès lors que si l’organisation du travail par cycle devait effectivement être instaurée par un accord collectif, les grilles de roulement ne constituaient cependant pas des éléments figés dans l’accord d’entreprise et pouvaient quant à elles faire l’objet d’évolutions en fonction des besoins du réseau et des demandes des salariés. Elle a ajouté que la direction avait modifié les grilles de roulement conformément aux dispositions de l’accord n°2011/03, qui prévoyait la possibilité de repos décalés.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal a d’abord considéré qu’il résultait des grilles de roulements de l’accord n°2011/03 mais aussi du contenu du projet d’avenant du 23 janvier 2014 et du protocole de levée de préavis de grève du 3décembre 2013 que l’alternance des samedis, à l’exception de la période d’été, constituait un point d’accord entre les syndicats et l’employeur. Il a ensuite relevé qu’alors que les annexes de l’accord n°2011/03 ne mentionnaient que des jours travaillés et des jours de repos, les grilles annexées au fascicule hiver février 2014, mises en place par Keolis Dijon à compter de cette dernière date, introduisaient une troisième catégorie, celle des jours de repos décalés sur certains samedis. Il a retenu que ces repos décalés étaient prévus par l’accord d’entreprise n°99/01 en son article 7, qui n’avait pas été annulé par les accords postérieurs, et qu’aucun accord collectif ne venait expressément interdire l’application de ces repos décalés aux samedis, de sorte que l’employeur était en droit, dans le respect des limites légales ou conventionnelles, d’imposer au salarié d’effectuer des heures supplémentaires. Il a ajouté que l’organisation par cycle du temps de travail n’interdisait pas que celle-ci comporte, pour chaque cycle, des heures supplémentaires programmées par avance, sous réserve de ne pas dépasser la moyenne de 42 heures sur un cycle de 12 semaines et de 46 heures dans une même semaine, ce qui justifiait la possibilité de cycles dépassant la moyenne de 35 heures et comportant par avance des heures supplémentaires. Il a estimé qu’à la lecture des grilles mises en place à compter de février 2014, ces journées de repos décalés ne revenaient que toutes les 28 semaines, et qu’aucun élément ne démontrait que la pratique de ces repos décalés, qui donnait lieu soit à récupération en repos soit à une rémunération à taux majoré, aurait généré une durée moyenne de travail supérieure à celle prévue par les articles 5 et11 du décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport urbain de voyageurs. Il en a conclu qu’en programmant par avance des repos décalés dans le cycle sur certains samedi, la société Keolis Dijon n’avait pas institué un système de modulation du temps de travail nécessitant un nouvel accord collectif. Le tribunal a en conséquence :
— débouté le syndicat SNTU CFDT de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat SNTU CFDT à verser à ia SAS Keolis la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner 1'exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ;
— condamné le syndicat SNTU CFDT aux entiers dépens de l’instance, dont le recouvrement sera conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat SNTU CFDT a relevé appel de cette décision le 30 ami 2017.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2018, l’appelant demande à la cour :
— de dire et juger le Sundicat National Transports Urbains CFDT tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes ;
Y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris ;
Vu notamment les articles L 2132-3, L 2262-9, L 2262-10 et L 2262-11, 3122-2 et suivants,
3122-29 et suivants du code du travail,
Vu l’article 1142 du code civil, (''')
— de juger illicite l’aménagement unilatéral du temps de travail mis en place par la société Keolis à compter du 1er février 2014 sous l’intitulé « fascicule hiver » ;
— de condamner la société Keolis Dijon à appliquer et exécuter l’accord collectif portant le numéro 2011/03, relatif au temps de travail des conducteurs receveurs, notamment en supprimant les « repos décalés » systématiques, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement ;
— de condamner la société Keolis Dijon à payer au syndicat SNTU CFDT la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
— de condamner la société Keolis Dijon à payer au syndicat SNTU CFDT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Keolis Dijon aux entiers frais et dépens de l’instance, dont le recouvrement sera conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2017, la société Keolis Dijon demande à la cour :
Vu les articles 1193 (nouveaux) et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter le SNTU-CFDT de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner le SNTU-CFDT à payer à la société Keolis Dijon une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Les parties s’opposent sur la question de savoir si la substitution de nouvelles grilles de roulement applicables
à compter du 1er février 2014 à celles figurant en annexe du protocole d’accord n°2011/03 relatif à l’adaptation du temps de travail des conducteurs receveurs de Keolis Dijon nécessitait ou non l’accord des syndicats signataires, au rang desquels figure notamment le syndicat SNTU CFDT.
S’il est constant que la modification d’un tel accord impose le consentement des signataires initiaux, la société Keolis Dijon soutient que cette exigence ne s’étend pas à ses annexes.
Il doit en premier lieu être observé que telle n’était manifestement pas la position originelle de l’intimée, puisqu’il ressort du protocole de levée de préavis de grève signé le 3 décembre 2013 par la direction de la société ainsi que les syndicats CGT et FO que deux projets de grilles de roulement allaient être présentés en CHSCT extraordinaire, et qu’en « fonction des grilles qui seront privilégiées, une modification par avenant de l’accord 2011-03 relatif à l’adaptation du temps de travail des conducteurs sera nécessaire ». En suite de ce protocole, un projet d’avenant à l’accord a bien été établi, dont la lecture confirme qu’il porte exclusivement sur la substitution de nouvelles grilles de roulement à celles figurant en annexe de l’accord initial. Par mail du 23 janvier 2014, la société Keolis Dijon a au demeurant réaffirmé que cet avenant devait être soumis à la signature des syndicats concernés. Il en résulte sans la moindre ambiguïté que, jusqu’au moment où elle s’est retrouvée confrontée au refus par les syndicats de signer cet avenant, la société Keolis Dijon considérait que la modification des grilles de roulement figurant en annexe de l’accord 2011/03 devait adopter un formalisme identique à celui applicable à la modification de l’accord lui-même, et exigeait en conséquence l’accord de l’ensemble des syndicats signataires.
Il n’est ensuite pas anodin de relever que l’accord 2011/03 était lui-même venu modifier un accord antérieur n°99/01 du 18 mai 1999. Or, ce dernier accord comportait en annexe des grilles de roulement, qui ont été expressément supprimées et remplacées par les grilles aujourd’hui litigieuses aux termes de l’article 4 de l’accord n°2011/03. Ainsi, force est de constater qu’il avait manifestement été considéré qu’un nouvel accord, et donc la signature des syndicats, était nécessaire pour procéder au remplacement des grilles de roulement constituant une annexe de l’accord antérieur.
Surtout, l’accord n°2011/03 prévoit en son article 4.6 intitulé « mise en place des roulements de conduite » les modalités selon laquelle les grilles de roulement peuvent être modifiées. Cet article stipule en effet : « Les grilles des différents roulements à la date du présent accord sont présentées en annexe. Les parties conviennent de se revoir dans le cas où le positionnement des repos planifiés serait modifié. » Il n’est pas contestable que les grilles appliquées à compter du mois de février 2014 modifient le positionnement des repos planifiés, puisqu’à la différence des grilles antérieures, elles planifient des samedis de repos décalé, au cours desquels le conducteur en repos peut être amené à travailler en fonction des besoins de l’entreprise. Le fait que l’accord n°99/01 prévoyait en son article 7, lequel n’a certes pas été abrogé par l’accord n°2011/03, la possibilité de repos décalés est à cet égard sans emport, dans la mesure où ce type de repos n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’une planification dans les grilles de roulement. Contrairement à ce que soutient l’intimée, selon laquelle l’article 4.6 se limiterait à prévoir une simple consultation des syndicats, laissant l’entreprise libre d’imposer unilatéralement de nouvelles grilles de roulement, la stipulation imposant aux parties de se revoir impose à l’évidence une renégociation à l’issue de laquelle seul un accord des parties peut valider la modification de la planification des repos.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que la société Keolis Dijon ne pouvait unilatéralement imposer de nouvelles grilles de roulement à compter de février 2014, peu important à cet égard que la programmation des repos décalés sur certains samedis n’ait pas entraîné l’instauration d’un système de modulation du temps de travail, comme l’ont retenu les premiers juges.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande principale du syndicat SNTU CFDT, et de condamner la société Keolis à revenir à l’application des grilles de roulement figurant en annexe de l’accord n°2011/03, et à cesser en conséquence l’application des grilles mises en place à compter du 1er février 2014. Ce retour aux grilles antérieures se fera dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Si, en application de l’article L 2262-11 du code du travail, l’appelant est certes recevable à présenter une demande de dommages et intérêts en suite de l’inexécution de l’accord n°2011/03, il lui incombe néanmoins de caractériser dans son principe et son montant le préjudice dont elle sollicite réparation. Or, force est en l’espèce de constater que l’existence d’un dommage ne relève en l’espèce que de la seule affirmation péremptoire du syndicat SNTU CDFT. Cette demande étant dès lors vouée à l’échec, la décision entreprise sera confirmée du chef de son rejet.
Le jugement querellé sera en outre infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Keolis Dijon sera condamnée, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 € au syndicat SNTU CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, et en tant que de besoin, il sera rappelé à l’appelant que le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive, la demande d’exécution provisoire est dépourvue d’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat National Transports Urbains CFDT (SNTU CFDT) ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que la mise en place à compter du 1er février 2014 de nouvelles grilles de roulement en substitution de celles qui étaient annexées au protocole d’accord n°2011/03 relatif à l’adaptation du temps de travail des conducteurs receveurs de Keolis Dijon est irrégulière ;
Condamne la SAS Keolis Dijon à revenir à l’application des grilles de roulement initialement annexées au protocole d’accord n°2011/03 relatif à l’adaptation du temps de travail des conducteurs receveurs de Keolis Dijon, dans les trois mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendnat une durée de six mois ;
Condamne la SAS Keolis Dijon à payer au syndicat SNTU CDFT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Keolis Dijon aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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