Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 1997 |
| Code visé : | Code de l'aviation civile |
Commentaires • 3
Décisions • 4
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile ; […] Vu le décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 ;
Annulation —
[…] aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-52 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 3121-5 L. 3121-10 et L. 3121-34 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. / Ces décrets déterminent, […] issu de l'article 9 du décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile, pris en application de l'article L. 212-1, […]
Annulation —
[…] 2°) d'enjoindre au gouvernement, à titre principal, sous astreinte de 10 000 F (1 524 euros) par jour de retard, de substituer aux dispositions annulées du décret n° 97-999 du 29 octobre 1997, les valeurs résultant de l'application aux valeurs figurant dans les décrets des 23 mars 1951 et 29 octobre 1960 du taux de variation constaté entre 1960 et 1997 pour les données équivalentes du code du travail ou, à défaut, résultant de l'application aux valeurs originelles du coefficient de 2,5 retenu par la lettre ministérielle du 12 février 1969 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 juillet 1997 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernées ;
Vu l'avis des organisations d'employeurs et de salariés concernées ;
Vu l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile ;
Le conseil des ministres entendu,
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