Infirmation 9 novembre 2023
Désistement 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 nov. 2023, n° 23/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 décembre 2022, N° 2022R00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS, S.A.S. ARCHIMED, ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, SAS PROVEPHARM HOLDING représentée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/155
Rôle N° RG 23/01752 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW75
[V] [E]
[L] [Y]
SA PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS
C/
S.A.S. ARCHIMED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00197.
APPELANTS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SAS PROVEPHARM HOLDING représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SA PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. ARCHIMED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Amaury GINET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Mme Marie-Amélie VINCENT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [E] et [Y] sont les fondateurs du groupe Provepharm, spécialisé dans la recherche pharmaceutique.
Dans le cadre d’un appel à investisseurs, la société Archimed s’est déclarée intéressée par une prise de participation au sein de la société Provepharm Life Solutions de sorte qu’un pacte d’actionnaires était signé le 22 mars 2018 désignant notamment la société Archimed en qualité d’administrateur de la société Provepharm Life Solutions.
L’article 10.1 du Pacte mettait à la charge de la société Archimed une obligation de non-prise de participation au sein de sociétés concurrentes du groupe Provepharm.
Au cours de l’année 2021 la société Archimed informait le conseil d’administration de la société Provepharm Life Solutions de sa prise de participation dans la société Stragen, société qui était considérée par le groupe Provepharm comme une concurrente.
Plusieurs échanges avaient lieu entre les parties afin d’évoquer cette question et trouver une solution. En l’absence d’accord, une assemblée générale était convoquée pour la date du 22 juillet 2021 prévoyant parmi ses résolutions la cessation des fonctions d’administrateur de la société Archimed.
Préalablement à cette assemblée générale, la société Archimed obtenait du président du tribunal de commerce de Marseille, au visa de l’article 875 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice avec pour mission d’assister à l’assemblée générale et de dresser procès-verbal par ordonnance sur requête en date du 15 juillet 2021.
A l’issue de cette assemblée générale les associés majoritaires de la société Provepharm Life Solutions dénonçaient des propos du représentant de la société Archimed, M. [N] [Z], qu’ils qualifiaient de violation de son obligation de confidentialité et ils saisissaient le président du tribunal de commerce de Marseille par acte du 6 juillet 2022 d’une demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 afin d’ajouter à l’ordonnance une mesure de communication à leur égard du procès-verbal établi par huissier, à titre principal sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile et, subsidiairement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022 le président du tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu 1'urgence,
Déclarons la société irrecevable en sa demande d’exception de compétence ;
Déboutons Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
Condamnons conjointement Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions à payer à la société Archimed la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés a la somme de 91,63 € (quatre-vingt-onze euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié.
* * *
Par acte en date du 27 janvier 2023 M. [V] [E], M. [L] [Y], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance d’incident en date du 4 juillet 2023 le président de la chambre a rejeté les demandes de la société Archimed tendant à voir déclarer l’appel irrecevable aux motifs que cette demande relevait de l’appréciation de la Cour.
* * *
Par conclusions enregistrées le 23 août 2023 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [V] [E], M. [L] [Y], la société Provepharm Holding (SAS) et la société Provepharm Life Solutions (SA) font valoir que :
— l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Archimed ne peut être retenue dès lors que cette irrecevabilité n’a pas été soulevée lors des premières conclusions au fond (article 910-4 et 905-2 du code de procédure civile), que celle-ci était bien partie en première instance et s’est elle-même considérée comme partie à la procédure, et en tout état de cause, l’absence de la mention du représentant de la société MED II SLP est sans effet,
— l’article 497 du code de procédure civile autorise, dans le cadre du débat contradictoire, la modification de l’ordonnance sur requête et en l’espèce, ils demandent la modification de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 à la demande de la société Archimed en ce que l’huissier devra être autorisé à leur adresser une copie de son procès-verbal ; si le procès-verbal d’assemblée générale était suffisant il n’y aurait pas eu lieu à désignation d’un huissier de justice ; l’assignation a été délivrée en référé devant le président du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile ; leur demande présente une utilité dès lors que le constat a été établi pour des motifs intéressant le fonctionnement de la société et les associés doivent en avoir connaissance ; cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ils justifient d’un intérêt légitime et d’une utilité à obtenir le procès-verbal de constat compte-tenu du litige plausible qui opposera les parties quant à l’inexécution par la société Archimed des obligations contenues dans le Pacte d’associés, et notamment l’obligation de confidentialité ; le procès-verbal de constat a une valeur probante supérieure au procès-verbal d’assemblée générale nonobstant le fait que ce dernier ne soit pas contesté,
Les appelants demandent ainsi à la Cour de :
1/ Sur l’irrecevabilité de 1'appel
Vu l’article 910-4 du Code de procédure civile
Vu l’article 547 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32 et 33 du Code de procédure civile
Vu la requête aux 'ns de désignation d’un huissier en date du 15 juillet 2021
Vu l’ordonnance sur pied de requête du 15 juillet 2021
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2022
Constater que la société Archimed était partie à la procédure de première instance ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 13 septembre 2022 dont appel ;
Débouter la société Archimed de sa demande d’irrecevabilité ;
Déclarer en tout état de cause la société Archimed irrecevable en sa demande d’irrecevabilité ;
Déclarer recevable l’appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 2022 interjeté par Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions à l’encontre de la société Archimed ;
Condamner la société Archimed aux entiers dépens de première instance et d’appe1 distraits au pro’t de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston
Condamner la société Archimed à payer à la société Provepharm Holding, à la société Provepharm Life Solutions, à Monsieur [L] [Y] et à Monsieur [V] [E] , une somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2/ A titre principal
Vu l’article 875 du Code de procédure civile
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile
Déclarer bien fondé l’appel formé par Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions ;
Infirmer l’ordonnance du 13 décembre 2022
Et statuant à nouveau :
Autoriser l’huissier de justice instrumentaire, Maître [X] [R], de la SCP Albertin, [R] Font, à communiquer le procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2021, en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 à la société Provepharm Holding, à la société Provepharm Life Solutions, à Monsieur [L] [Y] et à Monsieur [V] [E] ;
Modifier l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 rendue sur pied de requête par le président du tribunal de commerce en y ajoutant :
« Autorisons l’huissier de justice instrumentaire à communiquer le procès-verbal de constat établi en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 à la société Provepharm Holding, à la société Provepharm Life Solutions, à Monsieur [L] [Y] et à Monsieur [V] [E] »;
3/ A titre subsidiaire
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Déclarer bien fondé l’appel formé par Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions ;
Infirmer l’ordonnance du 13 décembre 2022
Et statuant a nouveau :
Ordonner à la société Archimed de communiquer à la société Provepharm Holding, à la société Provepharm Life Solutions, à Monsieur [L] [Y] et à Monsieur [V] [E], le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [X] [R], en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021, lors de l’assemblée générale de la société Provepharm Life Solutions qui s’est tenue le 22 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
4/ En tout état de cause
Condamner la société Archimed aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au pro’t de la SCP Badie Simon Thibaud Juston,
Condamner la société Archimed à payer à la société Provepharm Holding, à la société Provepharm Life Solutions, à Monsieur [L] [Y] et à Monsieur [V] [E], une somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Par conclusions enregistrées le 04 septembre 2023 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Archimed (SAS) réplique que :
— à titre principal, l’appel interjeté est irrecevable dès lors que la société Archimed n’était pas partie en première instance, que seul MED II a acquis une participation au sein de la société Provepharm Life Solutions et est partie au Pacte d’actionnaires,
— l’ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de modification de l’ordonnance sur requête ; le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge des requêtes ; la modification sollicitée ne présente aucune utilité dès lors que le procès-verbal de constat n’est qu’une retranscription fidèle du procès-verbal d’assemblée générale et l’ordonnance sur requête n’a pas été rendue pour permettre aux actionnaires majoritaires d’établir l’existence de prétendus manquements au Pacte d’actionnaires, mais à la demande de la société Archimed afin de prévenir les risques de contestation du contenu du procès-verbal d’assemblée générale ; la demande de communication du procès-verbal est une demande nouvelle qui ne relève pas du juge de la rétractation,
— sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la demande des appelants est inutile et ne présente pas de motif légitime dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale fait d’ores et déjà état des révélations par le représentant de la société Archimed et ne sont pas contestées et qu’il n’existe pas de litige concernant la violation de l’obligation de confidentialité
L’intimée demande ainsi à la Cour de :
Vu les articles 122 , 145, 496, 497, 547 et 875 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que la société Archimed n’est pas partie à la procédure de première instance ayant conduit au prononcé de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 2022, dont appel ;
Constater que la fin de non-recevoir soulevée par la société Archimed n’est pas une prétention au fond au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions à l’encontre de la fin de non-recevoir formée par la société Archimed ;
Déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 2022 interjeté par Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions à l’encontre de la société Archimed,
A titre subsidiaire,
Déclarer mal fondé l’appel formé par Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 13 décembre 2022 en ce qu’elle a :
o débouté Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et
o condamné conjointement Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions à payer à la société Archimed la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions,
En tout état de cause, y ajoutant à la décision de première instance,
Condamner in solidum Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions, à payer à la société Archimed la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [Y], la société Provepharm Holding, et la société Provepharm Life Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la société Lexavoué Aix-en-Provence, pour ceux qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La société Archimed, intimée, soutient que l’appel interjeté par Messieurs [E] et [Y] ainsi que par les sociétés Provepharm Holding et Provepharm Life Solutions est irrecevable dès lors qu’elle n’était pas partie au litige en première instance.
Les appelants répliquent que cette demande est elle-même irrecevable pour n’avoir pas été soulevée avant toute défense au fond au visa des articles 910-4 et 905-2 du code de procédure civile, et qu’en outre, la société Archimed était bien partie au litige.
Au visa de l’article 910-4, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions au fond.
Considérant que l’exception soulevée ne constitue pas une prétention au fond et qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 du code de procédure civile ne vise que les conclusions et non la déclaration d’appel, il y a lieu de juger recevable le moyen soulevé par la société Archimed.
En revanche, le moyen n’est pas fondé dès lors qu’il ressort de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022, et sur laquelle porte l’appel déféré à la cour, que la société Archimed était bien partie à l’instance.
A cet égard, il convient de relever que la société Archimed, représentée à l’instance en rétractation devant le tribunal de commerce de Marseille, n’a pas contesté sa qualité à intervenir à la procédure.
Il y a donc lieu de juger recevable la déclaration d’appel formée par Messieurs [E] et [Y] et par les sociétés Provepharm Holding et Provepharm Life Solutions à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 13 décembre 2022.
Sur la demande de modification de l’ordonnance sur requête :
Il résulte des articles 496 et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.
Au visa de l’article 497 du code de procédure civile il a été jugé que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En conséquence, ne méconnaît pas ses pouvoirs le juge de la rétractation qui modifie la mesure de désignation d’un huissier de justice autorisée par le premier juge, en prévoyant que le procès-verbal de constat établi à la suite de cette désignation sera communiqué à la partie adverse, non présente à l’instance sur requête, dès lors que cet ajout n’emporte pas modification de l’objet du litige.
A cet égard, les moyens invoqués au soutien de la demande de communication sont indifférents considérant que les requérants à la désignation de l’huissier de justice n’établissent pas, pour leur part, l’existence d’un motif légitime faisant interdiction à la partie adverse d’obtenir une copie du procès-verbal de constat de l’assemblée générale du 22 juillet 2021, quand bien même aurait-elle eu connaissance du procès-verbal de cette assemblée signé par les membres du bureau.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de juger que l’ordonnance sur requête rendue le 15 juillet 2021 sera modifiée en ce qu’il convient d’ajouter que l’huissier de justice instrumentaire est autorisé à communiquer le procès-verbal de constat établi en exécution de cette ordonnance à la société Provepharm Holding, à la société Provepharm Life Solutions, à Monsieur [L] [Y] et à Monsieur [V] [E].
La demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est dès lors sans objet.
Sur les frais et dépens :
La société Archimed, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure de rétractation et de la procédure d’appel, et sera tenue de payer à M. [V] [E], M. [L] [Y], la société Provepharm Holding et la société Provepharm Life Solutions, ensemble, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT recevable la déclaration d’appel formée par Messieurs [E] et [Y] et par les Sociétés PROVEPHARM HOLDING et PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 13 décembre 2022 ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Marseille ;
Statuant à nouveau,
DIT qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance sur requête rendue le 15 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il convient d’ajouter la mention suivante :
« Autorisons l’huissier de justice instrumentaire à communiquer le procès-verbal de constat établi en exécution de l’ordonnance à la Société PROVEPHARM HOLDING, à la Société PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS, à Monsieur [L] [Y] et à Monsieur [V] [E] » .
DIT sans objet la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société ARCHIMED aux entiers dépens de la procédure en rétractation et de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société ARCHIMED à payer à M. [V] [E], M. [L] [Y], la Société PROVEPHARM HOLDING et la Société PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS, ensemble, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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