Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article 42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article 22.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article 35.
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Les conditions d'encadrement de ces services sont fixées dans l'annexe jointe au présent décret.
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article 42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article 22.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article 35.
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Les conditions d'encadrement de ces services sont fixées dans l'annexe jointe au présent décret.
1. Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2010, n° 0802143Rejet
[…] 01-04-05 […] Pour les missions visées au 1° du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2,5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.
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