Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
En application de l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 codifiée à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil d'administration du SDIS de fixer, à la majorité des deux tiers de ses membres, les modalités de calculs des contributions des communes, des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secous et du départment au budget de cet établissement public. […] L'article 32 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 pris pour l'application de ce texte prévoit, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Il faut néanmoins rappeler que, lorsque le financement des SDIS présente des difficultés, une clé de répartition est prévue, en cas d'absence de délibération du conseil d'administration du SDIS relative aux modalités de calcul des contributions des communes, des EPCI et du département au budget du SDIS prévue par le premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996. […] Le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précise, dans son article 32, les conditions d'application de l'alinéa précité. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, qui codifie les dispositions de l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, […] en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code, qui codifie les dispositions de l'article 32 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 : « … Lorsque, le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, […]
C'est l'article R. 1424-32 du code qui précise la manière de calculer et de répartir les contributions financières des collectivités territoriales au budget des SDIS. 3.2.1. […] malgré les modifications fréquentes et substantielles de l'article L. 1424-35 dont elles constituent des mesures d'application. […] 17 Art. 59 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 18 Ces dispositions réglementaires figuraient initialement à l'article 32 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours avant d'être codifiées en 2000 à l'article R. 1424-32 du CGCT. […] Si vous suivez l'interprétation que nous vous proposons, […]
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