Article R1424-32 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version30/12/2017
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Comme vous le savez, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a parachevé le mouvement de départementalisation des services d'incendie et de secours qui étaient traditionnellement organisés, depuis la loi du 5 avril 1884, […] des EPCI et des départements au budget des SDIS, contributions qui constituent, pour ces collectivités, des dépenses obligatoires3. […] Le trouble est néanmoins semé par les alinéas suivants de l'article R. 1424-32 applicable au litige. […] Si vous suivez l'interprétation que nous vous proposons, vous en déduirez que lorsque, […]

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blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2017

D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) ». […] E== que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l'article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, […]

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M. Jean-Luc Laurent · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

L'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions de répartition des charges en l'absence de délibération du conseil d'administration de l'établissement public ad hoc . Le mode de répartition prévu à cet article nécessite d'être réexaminé pour prendre en compte le potentiel financier plutôt que le potentiel fiscal et écarter le critère de strate de population qui ne se justifiait plus dès lors que la départementalisation permet une approche analytique des charges du service. […] Alors que la carte intercommunale est bouleversée, il l'interroge sur la nécessité de faire évoluer la rédaction actuelle de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.Être alerté(e) de la réponse

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Décisions166


1Tribunal administratif de Bastia, 24 septembre 2009, n° 0800618,0800619,0801056,0801057,0801058,0801059,0801060,0801061
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, […] dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. (…). » ; que selon les dispositions de l'article R.1424-32 du même code : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 20BX00798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Martinique, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de procéder au retrait des titres de recettes et d'établir de nouveaux titres de recettes conformes aux prescriptions de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en sixième lieu qu'aux termes du 6 e alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur du 22 juillet 2011 au 22 mars 2015 : « Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, […] du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code en vigueur depuis le 9 avril 2000 : « (…) Lorsque, le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, […]

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