Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte financier unique connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte financier unique du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
L'article R. 1424-32 de ce même code dispose : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, […] à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne […] En vertu de l'article R. 1424-30 dudit code : « Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, […]
Lire la suite…L'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions de répartition des charges en l'absence de délibération du conseil d'administration de l'établissement public ad hoc. Le mode de répartition prévu à cet article nécessite d'être réexaminé pour prendre en compte le potentiel financier plutôt que le potentiel fiscal et écarter le critère de strate de population qui ne se justifiait plus dès lors que la départementalisation permet une approche analytique des charges du service. […] Alors que la carte intercommunale est bouleversée, il l'interroge sur la nécessité de faire évoluer la rédaction actuelle de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « (…) / (…) / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes (…) au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. / (…) / Avant le 1 er janvier de l'année en cause, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, […] des centres de secours et des centres de première intervention (…) » et que l'article R. 1424-39 du même code précise que le préfet classe les centres de secours dans ces trois catégories en fonction du nombre de sorties qu'ils sont susceptibles d'assurer simultanément, […] X R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales : « (…) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation (…) » ; qu'aux termes de l'article R.1424-32 du même code : « (…) Lorsque, le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales : « (…) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation (…) » ; qu'aux termes de l'article R.1424-32 du même code : « (…) Lorsque, le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, […]
[…] 59 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 18 Ces dispositions réglementaires figuraient initialement à l'article 32 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours avant d'être codifiées en 2000 à l'article R. 1424-32 du CGCT. […] Si vous suivez l'interprétation que nous vous proposons, […] il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 1424 -35 du code général des collectivités territoriales […]
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