Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article 52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers ;
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article 52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers ;
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
2. Services de secours et d'incendie à la Réunion
M. Edmond Lauret, du group RPR, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 15 avril 1999
Par ailleurs, un règlement opérationnel (art. 4 de la loi du 3 mai 1996) doit être arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration, qui fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif et les matériels nécessaires dans le respect des prescriptions posées par l'article 42 du décret nº 97-1225 du 26 décembre 1997.
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L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'interprétation du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, et notamment l'article 42 fixant les effectifs minimum et les matériels nécessaires pour effectuer les missions confiées aux sapeurs-pompiers. […]
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