Article R1424-42 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/04/2022
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (V)

Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorial départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.

Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.

Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :

a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;

b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;

c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.

Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.

Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 19 février 2019

Les effectifs de sapeurs-pompiers, qui arment les véhicules de secours et d'aide aux victimes et les fourgons pompe-tonne, sont fixés par le code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 1424-42 du CGCT indique que le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, […]

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M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 28 juin 2012

En application des articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que des articles L. 2213-32, L. 1424-1 et suivants du code précité, le maire, au titre de son pouvoir de police, doit mettre à disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau nécessaires (quantité, débit, pression ) pour assurer le service public de défense extérieure contre l'incendie (DEFI). […] Le contenu de ce règlement opérationnel est précisé à l'article R. 1424-42 du CGCT. […] Le nouveau cadre législatif de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) est fixé, depuis mai 2011, […]

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M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

L'article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 permet de limiter à deux personnes la composition de l'équipage d'un VSAB effectuant un transport sanitaire. Il souhaite se voir confirmer que cette disposition n'a pas été remise en cause par l'article R. 1424-42 du CGCT en tant qu'il fixe à trois ou quatre personnes la composition de l'équipage d'un VSAB en mission de secours d'urgence aux personnes. […] Conformément à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 ». […]

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Décisions29


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2015, n° 1402915
Rejet

[…] — les effectifs requis dans le cadre du service minimum sont insuffisants au regard des exigences de sécurité de la population, telles que prévues par les articles R. 1424-39 et R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Secrétaire·
  • Ester en justice·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Qualité pour agir·
  • Fins de non-recevoir·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juillet 2022, n° 2000959
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : " Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration. () / Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, […]

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  • Recours gracieux·
  • Décret·
  • Service·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Professionnel·
  • Intervention·
  • Responsabilité·
  • Annulation·
  • Attribution

3CAA de LYON, 3ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY02740, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-1 du même code : « L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […] qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22 ».

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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  • Fonctionnaires et agents publics·
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