Décret n°98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 février 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 février 1998 |
Commentaires • 56
Décisions • 43
Rejet —
[…] 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction, alors applicable : « La titularisation dans les corps ou emplois des catégories C et D des agents ayant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle, […] pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998. […]
Rejet —
[…] 72 euros assortie des intérêts de droit en réparation de sa sanction pécuniaire et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ; qu'elle a été victime de discrimination du fait de son appartenance à un parti politique et n'a pas été reclassée en 1998 en méconnaissance du décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; que sa carrière est bloquée depuis 2005 ; […] conformément à l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009, pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 :
Rejet —
[…] Considérant, toutefois, que sa demande de titularisation est également fondée sur les dispositions du décret n° 98-68 du 2 février 1998 ; que ce décret modifie notamment le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories C et D ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 modifié relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-844 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-846 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret n° 92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
Vu le décret n° 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- ISATALENCE
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- Article L133-23 du Code monétaire et financier
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- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 25 avril 2024, n° 23-17.412
- Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2023, n° 2309651
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 27 février 2025, n° 24/02295
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