Infirmation partielle 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 13 avr. 2022, n° 20/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 janvier 2020, N° 16/02183 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2022
N° RG 20/00484 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYMX
AFFAIRE :
A X
C/
Association LA RÉSIDENCE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/02183
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise BRAND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elise BRAND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
APPELANT
****************
Association LA RÉSIDENCE SOCIALE
[…]
[…]
Représentant : Me François PONS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. A X a été embauché à compter du 1er septembre 1994 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’éducateur spécialisé par l’association La Résidence Sociale, reconnue
d’utilité publique.
À compter d’octobre 2007, M. X a été promu en qualité de chef de service éducatif (statut de cadre) au sein de l’un des établissements gérés par l’association La Résidence Sociale, à savoir
l’externat médico-pédagogique.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 25 mai 2013, M. X a signé, en se présentant comme directeur de l’externat médico-psychologique de l’association, un document ayant pour objet une promesse d’embauche au profit d’une ressortissante algérienne en situation irrégulière, Mme Y, en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
Par lettre en date du 9 juillet 2013, le préfet du Val-d’Oise a demandé au dirigeant de l’externat médico-pédagogique de confirmer l’authenticité du document intitulé promesse d’embauche.
Par lettre du 17 juillet 2013, la directrice de l’externat médico-pédagogique a indiqué au préfet qu’aucune promesse d’embauche n’avait été consentie à la personne en cause.
Par lettre du 24 juillet 2013, l’association La Résidence Sociale a convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août suivant auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 19 août 2013, l’association La Résidence Sociale a adressé à M. X une nouvelle convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 août suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 septembre 2013, l’association La Résidence Sociale a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Par la suite, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l’association La Résidence Sociale à lui payer notamment des indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour défaut d’octroi de 'repos de remplacement’ et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave ;
- condamné l’association La Résidence Sociale à payer à M. X les sommes de :
* 14 505,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 450,57 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l’association La Résidence Sociale de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de l’association La Résidence Sociale.
Le 20 février 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulative n°2, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, la remise de bulletin de salaire et d’une attestation pour Pôle emploi ;
- infirmer le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association La Résidence Sociale à lui payer les sommes suivantes :
* 6 642,77 euros en quittance ou deniers à titre d’indemnité pour les repos de remplacement non pris et 664,27 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents ;
* 17 059,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 17 059,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 705,96 euros au titre des congés payés afférents ;
* 35 541 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 127 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens, l’association La Résidence Sociale demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le licenciement et le débouté des demandes de
M. X ;
- infirmer le jugement sur le rappel d’heures supplémentaires et statuant à nouveau débouter M.
X de cette demande ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 février 2022.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. X, qui fixe les limites du litige, lui reproche en substance d’avoir, dans le cadre d’une activité personnelle, élaboré une fausse promesse d’embauche au sein de l’association La Résidence Sociale au profit d’une étrangère en séjour irrégulier en vue de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, en usurpant de surcroît la qualité de directeur de l’établissement ;
Considérant que M. X, qui reconnaît avoir signé le document fictif en litige en vue d’aider
à la délivrance d’un titre de séjour à une étrangère en situation irrégulière, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- il se heurte à la règle du non bis in idem puisque la mise à pied à titre conservatoire a eu une durée exceptionnelle de 43 jours et qu’elle constitue ainsi une sanction disciplinaire ;
- d’une part, aucune faute grave ne peut lui être imputée en ce que le délai d’engagement par
l’employeur de la procédure de licenciement après connaissance des faits est déraisonnable, que le document en cause ne peut produire juridiquement les effets d’une promesse d’embauche faute de date d’entrée en fonction et faute d’acceptation réelle par l’intéressée, qu’une délégation de pouvoir pour agir au nom de l’association La Résidence Sociale lui avait été accordée, qu’il a agi pour des motifs humanitaires, découlant du principe constitutionnel de fraternité, au profit d’une mère et de ses deux filles mineures menacées de mariage forcé en cas de retour dans leur pays d’origine et que
d’autre part, en présence d’une faute simple et en l’absence de sanction préalable, la rupture se heurte aux dispositions de l’article 33 de la convention collective ;
- cette sanction est disproportionnée par rapport aux faits pouvant lui être reprochés et à leur motif humanitaire, à l’absence d’usurpation du titre de directeur, à l’absence de préjudice pour l’employeur et à son absence de passé disciplinaire ;
Qu’il réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l’association La Résidence Sociale soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu’il y a lieu de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque ; que le défaut de justification par l’employeur du délai écoulé entre le prononcé de la mise à pied à titre conservatoire et
l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire confère un caractère disciplinaire à la mise à pied prononcée ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, il est constant que l’association La Résidence Sociale a, par une même lettre, engagé la procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de M. X et lui
a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; qu’eu égard à cette concomittance, le moyen, tiré de ce que la mise à pied à titre conservatoire de 43 jours constitue une sanction disciplinaire et que le licenciement est infondé au regard du principe du non bis in idem, est inopérant ;
Qu’en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des débats et des pièces versées que la lettre du préfet en date du 9 juillet 2013 demandant la confirmation de
l’authenticité du document intitulé promesse d’embauche en litige a été reçue par l’employeur le 16 juillet suivant et que ce dernier a, dans la foulée, demandé une vérification auprès de son service comptabilité, lequel lui a indiqué l’absence de promesse d’embauche le 19 juillet suivant ; que dans ces conditions, l’engagement de la procédure disciplinaire le 24 juillet 2013, soit dans un délai de huit jours après reception de la lettre du préfet et cinq jours après connaissance de la fausseté du document est raisonnable ;
Qu’en troisième lieu, il ressort des débats et des pièces versées que le document du 9 juillet 2013, à en-tête de l’association La Résidence Sociale, signé par M. X, a pour objet 'promesse
d’embauche' et est ainsi rédigé : 'je soussigné, A X, directeur de l’externat médico-pédagogique, certifie embaucher, au sein de l’établissement Mme Y C, en qualité de commis de cuisine, agent d’entretien, pour un contrat à durée indéterminée sur une base de 35 heures par semaine. Rémunération brute mensuelle : 1430,22 euros. Cette promesse est subordonnée
à l’obtention par Madame Y C d’un titre de séjour régulier l’autorisant à travailler' ; qu’il
s’agit donc bien d’une promesse d’embauche effective comportant les mentions relatives à la personne engagée, l’emploi, le salaire, la durée du travail et ce quand bien même une date précise
d’entrée en fonction n’est pas prévue ; que de plus et en tout état ce cause, M. X ne conteste pas qu’il a bien rédigé le document en cause aux fins de présenter auprès de l’autorité préfectorale une embauche fictive de Mme Z, puisqu’il indique que cette dernière n’avait pas, selon lui, l’intention de revendiquer l’emploi en cause ; que la réalité de l’établissement par M.
X d’une fausse promesse d’embauche en vue de son usage auprès de l’autorité administrative est établie ;
Qu’en quatrième lieu, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la délégation de pouvoir dont se prévaut M. X pour nier toute usurpation de titre, que cette délégation ne lui a été donnée par la directrice de l’externat médico-pédagogique que de manière temporaire, pendant sa période d’absence, et que cet acte était caduc depuis plusieurs semaines au moment de la signature de la promesse d’embauche en cause ; que l’association La Résidence Sociale intimée établit ainsi que M. X a usurpé le titre de directeur d’établissement et que ce dernier a agi en pleine connaissance de cause puisqu’il a indiqué lors de l’entretien préalable au licenciement que le but de cette usurpation 'était que cette promesse paraisse réelle';
Qu’il resulte de ce qui précède que les faits de signature d’une fausse promesse d’embauche aux fins
d’usage auprès de l’autorité administrative et les faits d’usurpation de titre sont établis ;
Que ces manquements à l’obligation de loyauté contractuelle ont rompu irrémédiablement le lien de confiance entre l’employeur et M. X, un des principaux cadres de l’association, et ont mis cette dernière, bénéficiant de surcroît d’une reconnaissance d’utilité publique par l’autorité administrative, dans une situation délicate envers cette autorité ;
Que ces fautes d’une gravité insigne, de surcroît qualifiables pénalement, empêchaient ainsi la poursuite du contrat de travail, quand bien-même M. X n’avait pas de passé disciplinaire et étant précisé en tout état de cause que les motifs humanitaires invoqués par l’appelant ne sont pas établis puisqu’ils ne résultent que de la seule attestation de Mme D E ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une faute grave, comme l’ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement :
Considérant en l’espèce que M. X ne démontre en rien l’existence de circonstances vexatoires entourant son licenciement, ni en tout état de cause n’établit l’existence d’un préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’indemnité pour les 'repos de remplacement’ non pris et l’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu’en application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter,
à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Qu’en l’espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M.
X verse aux débats notamment un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies couvrant toute la période en cause et se réfère également aux rélevés quotidiens de ses heures de travail, couvrant partiellement la période en cause, versés aux débats par
l’association intimée ; qu’il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre ;
Que, pour sa part, l’association La Résidence Sociale se borne à soutenir que les relevés d’heures autodéclaratifs que chaque salarié devait remettre à sa hiérarchie n’ont pas été transmis par M.
X tout en produisant paradoxalement elle-même certains de ces relevés remplis par
l’appelant qui font apparaître la réalisation d’heures supplémentaires ; que si elle soutient également que les heures en litige n’ont pas été accomplies sur sa demande expresse et résultent d’un
'surengagement’ de M. X, il ressort de la production de ces mêmes relevés qu’elle avait connaissance de l’accomplissement d’heures supplémentaires et que ces heures ont été réalisées avec son accord implicite ; qu’en outre, elle n’établit en rien que des repos compensateurs ont été effectivement pris par M. X en paiement de ces heures y compris pour des samedis travaillés ;
Que dans ces conditions, au vu des éléments produits par les deux parties, il y a lieu de constater que la réalité de l’accomplissement d’heures supplémentaires par M. X est établie et de lui allouer la somme de 14 505,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme 1 450,57 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Considérant, sur la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel
d’heures supplémentaires, que M. X dénomme 'repos de remplacement', il est constant que ce contingent est fixé à 110 heures par an par la convention collective ; que M. X a, au vu des décomptes produits, dépassé ce contingent en 2012 à hauteur de 85,33 heures ; qu’il est donc fondé à réclamer une somme de 2 441,29 euros à titre d’indemnité pour cette contrepartie obligatoire en repos non prise ainsi que la somme de 244,12 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents, étant précisé que les calculs de l’appelant sont erronés puisqu’il demande une indemnité sur la totalité des heures supplémentaires accomplies au titre de l’année 2012 et non sur le seul dépassement du contingent annuel ; que pour l’année 2013, il sera débouté de sa demande à ce titre, puisque le décompte produit ne fait pas apparaître de dépassement du contingent annuel ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Considérant, sur l’indemnité pour travail dissimulé, qu’aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Qu’en l’espèce, il ressort des relevés d’heures de travail établis par M. X et versés aux débats par l’association La Résidence Sociale elle-même, que cette dernière était informée de
l’accomplissement régulier par ce dernier d’heures supplémentaires ; que M. X établit ainsi
l’élément intentionnel de la mention sur ses bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu’il sera donc alloué à l’appelant une somme de 17 059,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la remise de bulletins de salaire et d’une attestation pour Pôle emploi en conséquence du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, sous astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pour Pôle emploi rectifiée ;
Que le jugement sera également confirmé sur le débouté de la demande d’astreinte, une telle mesure
n’étant pas nécessaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, l’association La Résidence Sociale, qui succombe partiellement en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à M. X une somme de
1 000 euros à ce titre, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise et les congés payés afférents, l’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association La Résidence Sociale à payer à M. A X les sommes suivantes
:
- 2 441,29 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise et 244,12 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents,
- 17 059,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association La Résidence Sociale aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Sûretés ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité
- Cliniques ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Décision judiciaire
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Barème ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Examen ·
- Bilatéral ·
- Restriction ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Livre ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Manquement
- Indivision ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Cantonnement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Caution
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Vacation ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Rémunération ·
- Origine ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Abandon de poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Site
- Apostille ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Authentification ·
- Sceau ·
- Certification ·
- Intermédiaire
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Action en responsabilité ·
- Code de commerce ·
- Pièces ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Amiante ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Agent chimique ·
- Heures supplémentaires
- Qatar ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Vacation ·
- Avertissement ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vis ·
- Horaire de travail ·
- Horaire
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Résiliation de contrat ·
- Sinistre ·
- Taux d'intérêt ·
- Location ·
- Intérêt légal ·
- Photographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.