Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
L'article L. 133-23 du Code monétaire et financier précise d'ailleurs que l'utilisation de l'instrument de paiement, […] ne suffit pas nécessairement à prouver que l'opération a été autorisée ou que l'utilisateur a commis une fraude ou une négligence grave. Les évolutions récentes de la jurisprudence française illustrent cette prise de conscience. […] Une telle pratique ne correspond pas au mécanisme prévu par l'article L. 133-18 lorsque l'opération est juridiquement non autorisée. […] L'arrêt de la chambre commerciale du 23 octobre 2024 constitue une avancée majeure : le spoofing peut placer la victime dans une situation de confiance incompatible avec la qualification de négligence grave.
Lire la suite…Virement contesté : ce que prévoit le code monétaire et financier Lorsqu'un client conteste un virement qu'il affirme n'avoir jamais voulu, la question décisive est celle de la charge de la preuve : qui doit prouver quoi ? Le code monétaire et financier apporte des repères clairs. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7, une opération de paiement n'est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution, […] l'opération est réputée non autorisée. […] La décision de la Cour de cassation : authentifier n'est pas autoriser La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Par acte du 23 août 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision. […] — ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. […] L'article L.133-23 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au jour de la réclamation, prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] — à 23 h16, un achat d'un montant de 140 euros auprès de IKOULA.NET, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, une telle désinscription devant être sollicitée par l'établissement bancaire auprès de la Banque de France une fois régularisé l'incident de paiement. Le jugement dont appel sera aussi infirmé de ce chef.
[…] Madame Y X a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019. Par écritures notifiées le 15 juin 2020, elle conclut ainsi qu'il suit : Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, — déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Le principe est posé par l'article L133-23 du Code monétaire et financier : quand un client conteste une opération, […] la banque n'a pas pu produire le SMS censé prouver l'enrôlement d'un nouvel appareil par le fraudeur : la preuve a donc été jugée insuffisante. […] Ainsi, la négligence grave du client (article L133-19) ne se déduit jamais automatiquement du seul fait que la fraude ait réussi. […] Introduction. […] Le principe directeur de ce contentieux est posé par l'article L. 133-23 du Code monétaire et financier [2], […] et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. […] Le second apport de ces décisions concerne l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier [4], […]
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