Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Une opération qualifiée de non autorisée Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, la Cour a considéré que l'opération litigieuse constituait bien une opération de paiement non autorisée. […] L'un des principaux intérêts de l'arrêt réside dans le rappel des règles de preuve. […] L'article L. 133-23 du Code monétaire et financier prévoit que, lorsqu'un client nie avoir autorisé une opération, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que celle-ci a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. […]
Lire la suite…À l'issue d'un contrôle mené entre juin 2024 et juillet 2025, l'Agence avait relevé sept manquements aux obligations de l'article 17 : cartographie des risques inachevée, […] pour un manquement autre que le non-paiement d'une somme d'argent, ne peut bénéficier du traitement préférentiel de l'article L. 622-17 du code de commerce : elle n'est en effet née ni pour les besoins de la procédure, ni en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période d'observation. […] Le 23 novembre 2020, […] selon elle, démontre qu'elle n'a pas pu valider ces opérations. […] La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Par acte du 23 août 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision. […] — ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. […] L'article L.133-23 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au jour de la réclamation, prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] — à 23 h16, un achat d'un montant de 140 euros auprès de IKOULA.NET, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, une telle désinscription devant être sollicitée par l'établissement bancaire auprès de la Banque de France une fois régularisé l'incident de paiement. Le jugement dont appel sera aussi infirmé de ce chef.
[…] Madame Y X a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019. Par écritures notifiées le 15 juin 2020, elle conclut ainsi qu'il suit : Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, — déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Une opération qualifiée de non autorisée Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, la Cour a considéré que l'opération litigieuse constituait bien une opération de paiement non autorisée. […] L'un des principaux intérêts de l'arrêt réside dans le rappel des règles de preuve. […] L'article L. 133-23 du Code monétaire et financier prévoit que, lorsqu'un client nie avoir autorisé une opération, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que celle-ci a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. […]
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