Infirmation 11 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 sept. 2013, n° 12/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 janvier 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00611
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG10/00245
APPELANT :
Monsieur I J Z
XXX
XXX
Représentant : Me Anne TOURE-BIALEK (avocat au barreau de BEZIERS)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me NOREVE substituant la SELAS FIDAL (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 JUIN 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Mme A B, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame B, Conseiller, aux lieu et place du Président empêché, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 1996 M. Z était embauché pour une durée indéterminée par la SAS Union Matériaux (la société) en qualité de 'délégué commercial-niveau 3- échelon B'.
Le 1er avril 1999 il était promu aux fonctions de 'chef de dépôt, niveau 5- échelon A’ à Pézenas, moyennant une rémunération mensuelle de 1435,70 euros puis par contrat du 31 mars 2000 au poste de 'directeur de succursale niveau 7- échelon C, coefficient 490", moyennant une rémunération de 2820 euros outre une prime de bilan.
En février 2005 était créé un secteur englobant les succursales d’Agde et de Pézenas dont MM. Z et Negrou dirigeaient désormais l’animation.
M. Z était convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mars 2008 par lettre remise en main propre le 28 février 2008 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Il était licencié par lettre avec AR du 12 mars 2008 rédigée en ces termes:
' (…). Compte tenu de la gravité des faits, vos observations ne nous ont pas paru suffisantes et nous contraignent à vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
* Défaut de contrôle des activités de la succursale
Le client STB (Sud Travaux Bâtiment) situé sur Nice est l’un des plus gros clients de la succursale de Pézenas et d’Agde dont vous avez la direction. Il représente environ 700. 000 euros sur deux années.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 décembre 2007 et réceptionnées par la succursale le 23 décembre 2007, celui-ci s’est plaint pour les faits suivants :
— Non signature des bons de commande par le donneur d’ordre malgré ses instructions
En effet, celui-ci avait bien indiqué une interdiction de livraison et de récupération des matériaux pour les sous-traitants sans bon de commande signé de sa part à partir du mois de décembre 2007. Or, cette interdiction n’a pas été respectée.
— 34 466, 97 euros de matériel ont été livrés et facturés à la société STB ne correspondant pas au bon chantier.
En effet, ce matériel avait bien été commandé par le sous-traitant X mais pour un autre chantier à Béziers concernant directement l’entreprise X. Cette marchandise a donc été facturée, sans que vous vous en rendiez compte , sur le mauvais chantier ' La Renaissance’ à la société STB; Après enquête, nous nous sommes aperçus que le compte de l’entreprise X était bloqué et que c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la facturation ne s’était pas faite sur le bon compte.
Quoi qu’il en soit, les contrôles afférent à votre poste de directeur de succursale auraient dû relever cette énorme anomalie.
— Facturation
Le client STB se plaint que plusieurs articles lui ont été livrés à un prix unitaire différent de celui figurant sur le devis et pour des quantités importantes que nécessaires au chantier ' La Renaissance'.
Les prix étant paramétrés à la base dans l’informatique, cette surfacturation nécessite une intervention humaine qui, si elle n’est pas de votre fait, dépend directement de votre responsabilité de contrôle.
Or, nous vous rappelons que votre contrat de travail prévoit expressément qu’en votre qualité de directeur de succursale, vous ' déterminez la politique commerciale : visite de clientèle animation auprès des prescripteurs, recherche de nouveaux marchés, organisation et contrôle … .'
Or, ce contrôle a été totalement défaillant en l’espèce ce qui cause un préjudice grave à notre société.
Peut-être celui-ci est-il dû notamment au problème de management que vous rencontrez au sein de vos équipes.
* Non-gestion de la relation client
Le traitement des lettres recommandées avec des faits aussi graves nécessitait l’intervention directe et immédiate du directeur de succursale afin de solutionner les différents problèmes.
Or, vous n’avez pas géré ces différents problèmes à tel point que le client a directement saisi la direction générale en convoquant votre directeur général, E F, et le directeur commercial , G H, à un rendez-vous le 21 février qui avait été devancé la semaine précédente par un premier rendez-vous avec le promoteur, donneru d’ordre, la société G.M. P. qui avait déjà relevé de graves problèmes de dysfonctionnement dans la relation commerciale et porté de graves accusations sur l’image D’UNION MATERIAUX.
Afin de préparer ce rendez-vous , j’ai déclenché une enquête pour avoir uen connaissance exacte des faits. Vous m’avez alors indiqué avoir vu le client S.T.B. une fois, et résolu les problèmes. Or, lors de ce rendez-vous du 21 février 2008, la société STB m’a informé :
— Qu’un rendez-vous avec vous et le sous-traitant X avait été fixé par la société STB le 9 janvier 2008 auquel vous ne vous êtes pas rendu. Vous m’avez indiqué avoir été à Nice en fin de journée, c’est-à-dire lorsque le chantier était fermé, les clients repartis et sans avoir informé ces derniers de votre retard.
— Que deux rendez-vous avaient eu lieu à leur initiative la 1re et 2e semaine de février auquel vous vous étiez présenté sans le sous traitant X malgré leur demande et sans apporter aucune solution aux différents problèmes posés.
En saisissant directement la direction générale, le promoteur immobilier du chantier (…)et le client STB nous ont menacés d’un dépôt de plainte pénale pour escroquerie outre l’arrêt des relations commerciales et le blocage de toutes les factures sur lequel notre engagement est encore de 157 862, 88 euros.
Compte tenu de la gravité dont vous ne preniez pas conscience , votre directeur général a été obligé d’intervenir en direct auprès de ce client afin d’examiner la réalité des faits.
Quelle ne fût pas sa surprise de découvrir l’ampleur des surfacturations et le fait que vous n’aviez fourni aucune réponse aux problèmes soulevés par ce client. Celui-ci nous a indiqué ne plus vouloir traiter directement avec vous.
Grâce à notre intervention directe les 21 février 2008 et 27 février 2008 avec G H, directeur commercial, nous avons pu rétablir une relation avec le client mais avons été contraints de conclure nombres d’avoirs pour un montant total de 76. 997,34 euros à ce jour, des levées de réserves techniques, la mise en place des procédures spécifiques pour que tout bon de commande soit signé par le client. La société S.T.B. au cours de notre dernier rendez-vous du 5/03/2008, nous a fait savoir qu’elle épluchait toutes nos factures depuis 2ans et qu’elle constaterait encore des nombreuses différences de prix et de quantité sur lesquelles elle nous réclamerait de futurs avoirs complémentaires dont il est impossible de calculer à ce jour le montant.
Il est inacceptable qu’en votre qualité de directeur de succursale, vous n’ayez pas contrôlé les activités de votre succursale alors que des faits répréhensibles pénalement y étaient pratiqués (surfacturation) et que les demandes des clients n’étaient pas respectées, de même que des livraisons erronées n’ont pas été détectées.
Mais surtout, il est tout à fait intolérable que vous n’ayez pas géré les problèmes relatifs à ce client en ne prenant pas la mesure de votre fonction dans le cadre responsable de la succursale.
Outre le préjudice financier (avoirs d’un montant total à ce jour de 76.997, 34, de demande de pénalités de retard sur le chantier dues au blocage du compte STB d’un montant non déterminé pour le moment), commercial (risque de perte du plus gros client), cette plainte du client cause un préjudice particulièrement grave à notre entreprise en terme d’image. Ceci est contraire à la politique que j’ai mise en place ces dernières années et que vous connaissez parfaitement sur les règles déontologiques à respecter dans notre profession et qui sont l’image qui a fait la force d’UNION- MATERIAUX.
Compte tenu de ces éléments et de la gravité des fautes, votre maintien dans l’entreprise n’est plus possible. (…).'
Contestant son licenciement, M. Z saisissait le 21 mai 2008 le Conseil de Prud’hommes de Béziers qui par jugement du 9 janvier 2012, le déboutait de l’ensemble de ses prétentions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2012 reçue au greffe de la Cour d’appel le 25 janvier 2012, M. Z interjetait appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2012.
M. Z conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’annuler la mise à pied conservatoire et de condamner la société à lui payer :
2288,30 euros de rappel de salaire pour la période du 29 février 2008 au 13 mars 2008 ;
15.044,55 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
180.534, 60 euros de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions :
— Les plaintes de la société STB datées du 18/12/2007 ont été reçues par l’employeur au plus tard le 23/12/2007, ce que la société reconnaît, de telle sorte qu’à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement les faits étaient prescrits ;
— Contrairement à ce qu’affirme le conseil il ne conteste pas avoir eu connaissance de la plainte de STB du 18/12/ 2007 mais seulement le 2 janvier 2008 et réaffirme n’avoir jamais été destinataire des correspondances de STB du 18décembre 2007, qu’il n’existe aucun rapport d’activité de transmission par télécopie d’un tel envoi, qu’il a bien été destinataire d’une télécopie le 11/01/2008 mais qui n’évoque pas la moindre difficulté, pas plus que celle du 21/01/2008 relative à une demande sans rapport avec les griefs énoncés dans la lettre delicenciement;
— La demande de la société STB suivant laquelle ses commandes devaient être passées par écrit et par fax au surplus signées par lui, ne lui a été transmise que le 2 janvier 2008, le compte de la STB avait été bloqué par le siège de sorte qu’aucune livraison n’était plus possible ;
— En ce qui concerne la livraison du matériel commandé par M. X, sous-traitant de la société STB, pour un montant de 38. 466,97 euros, ce grief est abusif. En effet lorsque le transporteur s’est présenté sur le chantier de 'la Renaissance’ à Béziers, il a été accueilli par M. X qui a modifié sa demande et après avoir déchargé une partie de la marchandise, a demandé au transporteur d’aller livrer le surplus sur un autre chantier, ce que celui-ci a accepté de faire sans en parler à quiconque. M. X a reconnu qu’il avait pris cette initiative car il était en rupture de matériel sur un autre chantier, qui n’était pas un chantier de la société STB, et a réglé la totalité de la créance le 4 janvier 2008 ;
— En ce qui concerne d’éventuelles distorsions entre le montant du devis établi pour la société STB et la facturation, outre que le devis et la facturation sont en parfaite concordance, ils sont émis non par lui mais par le siège qui envoie directement la facture aux clients après avoir reçu de la succursale les bons de livraisons portant la saisie informatique des quantités livrées et des prix unitaires applicables au jour de l’établissement du devis ;
— Sur la 'gestion de la relation client', il n’a manqué aucun rendez-vous et dès qu’il a été informé le 2 janvier 2008 du détournement partiel de marchandises par M. X c’est sa réaction qui a permis de prévenir toute conséquence financière pour la société, la seule existence d’un avoir en clôture de compte n’étant pas en soi constitutif de l’existence d’un mauvais suivi du chantier mais est quasi systématique.
La Société conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Z repose sur une faute grave et débouté l’appelant de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes à caractère salarial de M. Z, à la fixation des condamnations prononcées en brut.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— Par trois lettres AR datées du 18 décembre 2007 réceptionnées par la succursale le 23 décembre 2007, la société STB a formulé les griefs repris dans la lettre de licenciement ;
— l’appelant est de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir été destinataire de ces différents courriers puisqu’ils étaient adressés à la société ' UNION MATERIAXU I-J Z’ et ont été faxés au numéro '04.67.98.36.77" soit celui de sa succursale ;
— En novembre 2007, la société STB a constaté que bien que la grue du chantier 'La Renaissance’ ait été démonté en octobre 2007, elle devait payer pour ce chantier une facturation de placo importante d’un montant de 38.466,97 €. Elle a alors déclenché une enquête et découvert que le matériel avait été commandé par la société X dont le compte était bloqué puis livré sur un mauvais chantier mais imputé au compte de la société STB . Si le salarié tente de se justifier en retenant la faute exclusive du sous-traitant, ses fonctions lui imposaient de ne pas s’en tenir aux déclarations de celui-ci et de contacter STB avant toute livraison ;
— A la suite de cette erreur de livraison, le client a repris toutes les factures de la succursale gérée par l’appelant et a constaté de nombreuses surfacturations, la contraignant à établir des avoirs pour un montant total de 110.534,21 euros TTC;
— Elle a mené sa propre enquête et découvert qu’il ne s’agissait pas d’un simple défaut de contrôle mais que M. Z avait adopté un comportement déloyal et s’était livré à des manipulations engendrant des surfacturations ; il avait commis également des agressions verbales répétées envers le personnel, comme en attestent plusieurs anciens salariés
— Il est enfin reproché à l’appelant sa mauvaise gestion de la relation client, soit son absence à un rendez-vous organisé pour lui permettre de réparer ses erreurs;
— Les faits n’étaient pas prescrits lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement puisque, avisée des faits par la société STB le 23 décembre 2007, elle en a immédiatement avisé le salarié qui a affirmé avoir résolu le problème ; elle a découvert que tel n’était pas le cas quand la société STB a pris rendez-vous le 21 février 2008 avec son directeur général et ce n’est qu’à cette date qu’elle a eu une connaissance éclairée de la faute du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
Dès lors que l’employeur invoque la faute grave, il se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire.
En application des dispositions des articles L.1332-4 et 5 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance’ sauf l’engagement de poursuites pénales dans ce délai.
La lettre de licenciement repose exclusivement sur les griefs formulés par la société STB à l’encontre de M. Z.
L’employeur, qui reconnaît avoir eu connaissance de ces griefs le 23 décembre 2007, avait donc deux mois pour les sanctionner, soit au plus tard le 23 février 2008.
En mettant en oeuvre la procédure de licenciement par la convocation à un entretien préalable avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire le 28 février 2008 puis en procédant au licenciement du salarié le 12 mars 2008, la société a pris à l’encontre de M. Z des sanctions reposant sur des faits prescrits.
Il en résulte que c’est à tort que les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de ses
demandes ; leur décision sera donc infirmée.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu de l’ancienneté du salarié au sein de la société (12 ans), de son âge au moment de la rupture (38 ans), de l’absence de tout justificatif sur sa situation professionnelle actuelle, du montant de sa rémunération mensuelle brute de base de 5424,33 euros, des droits qu’il tient de l’article L1235-3 du Code du travail, il est en droit de prétendre à, dans les limites de ses demandes :
2280,30 € de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, en brut ;
15 044,55 € d’ indemnité compensatrice de préavis, en brut ;
50.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi.
En revanche le salarié ne rapporte pas la preuve que les circonstances de la rupture aient revêtues un caractère humiliant et vexatoire et les demandes qu’il présente de ce chef doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de Béziers, le 9 janvier 2012 ;
Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant ;
Annule la mise à pied conservatoire en date du 29 février au 13 mars 2008 prononcée à l’encontre de M. Z ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SAS Union Matériaux à payer à
M. Z :
2280,30 € de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied ;
10.848,67 € d’ indemnité compensatrice de préavis ;
50 000 € de dommages-intérêts, somme nette de csg et de crds pour le créancier ;
Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaires ;
Rejette les demandes principales et incidentes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT, empêché
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